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Arrêt : CE, 6 Avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence

Commentaire d'arrêt : Arrêt : CE, 6 Avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Septembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 787 Mots (12 Pages)  •  5 075 Vues

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Arrêt : CE, 6 Avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence

Introduction :

L’arrêt Commune d’Aix en Provence rendu par la section contentieux du Conseil d’État en date du 6 Avril 2007 traite du mode de gestion d’une mission de service publique par une personne privée.

Dans cette arrêt, deux habitant de la ville d’Aix en Provence demandent l’annulation pour excès de pouvoir deux délibérations de leur Conseil municipal datant du 12 février et 26 Mars 1998. Celle-ci accordaient à l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie Européenne de musique d’Aix-en-Provence, des subventions allant de deux à six millions de francs. Ces derniers soutiennent que le Conseil Municipal de leur commune n’était pas en droit de donner de telle sommes car, l’association en question étant un organisme privé, la passation d’un contrat de SP était donc indispensable pour légitimer de tels versements.

Pour nos deux protagonistes la Commune d’Aix en Provence n’aurait donc pas respecté les règles de financement des SP à caractère industriel et commercial ainsi que les règles de la délégation des services publics territoriaux.

Le tribunal administratif de Marseille, saisi en première instance le 29 Juin 2000, va accueillir la demande de ces dernier . Mais ce jugement est ensuite infirmé par la cour Administrative d’Appel de Marseille le 4 Juillet 2005. Le 6 Avril 2007, les demandeurs vont alors se pourvoir en cassation pour obtenir gain de cause à l’aide des mêmes moyens, qui est l’obligation pour une collectivité publique d’établir un contrat de délégation avec une association privée pour fournir des fonds légalement.

Dans cette arrêt de la Commune d’Aix en Provence, il est question des subventions de l’État à une association pour le festival d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix en Provence. Nous allons donc dans cette exposé nous demander si : La conclusion d’un contrat de délégation de SP est-il la condition indispensable permettant à une collectivité publique de confier à une association la gestion d’un SP ?

Cette réponse va nous être apporter à travers une première parties sur les modalités de gestion d’un SP, avec la gestion direct par le personnel public et ensuite la gestion par une entité privée, et dans une seconde partie nous allons voir le renforcement du rôle de la personne privée dans la gestion d’un service public avec les exceptions au principe de délégation et les critère cumulatif pour reconnaitre une mission de service public a l’initiative d’une personne privée et suppression des PPP. 

  1. Les modalités de gestion du service public
  1.  La gestion directe par le personnel public lui-même.

Selon un arrêt du conseil d’Etat CE,28 Juin 1963, Narcy, l’expression « service public » a été employé pour la première fois dans l’arrêt Blanco du tribunal des conflits le 28/02/1873 puis préciser plus tard dans les arrêts CE 06/02/1903, Terrier et CE 04/03/1910, Thérond . Le service public est une organisation gérer de façon directe par une personne public : l’Etat ou une collectivité territoriale ou un établissement public. De là on distingue deux formes de gestion direct par la personne public : La gestion en régie et la gestion par un établissement public. La régie représente la collectivité alors que l’établissement public est une personne morale créer par l’état ou la collectivité territoriale.

En cas de gestion en régie, c’est la collectivité qui prend en charge les dépenses financières et matériels ( cette forme de gestion est souvent retrouvée dans les SPA et quelques fois dans les SPIC ) ou la régie dispose d’une autonomie financière alors qu’en mode de gestion par l’établissement public, il y a des règles et des lois à respecter. L’établissement public fonctionne selon un objectif spécifique et est limité dans ses activités. Ce mode de gestion est souvent représenté dans les centres communales d’action sociale, caisse de crédit municipal, office public d’HLM, les hôpitaux etc.. Un établissement public est susceptible d’être admis dans un SPIC  ou un SPA selon sa fonction. Ainsi il devient un EPIC quand il est liée au SPIC et un EPA dans le cadre d’un SPA.

Mais avec le temps, il est apparue de nouvelle forme de personnages publics appelés les personnes public spéciale. Ils sont composés des : groupements d’intérêt publics( GIP ) qui sont plus d’une trentaine aujourd’hui . Selon l’article 98 de la loi , ils sont une association composée d’un ensemble de personne morale du droit public et du droit privée ayant pour but  la gestion d’une activité d’intérêt général tels que la préservation de l’environnent, la santé, la culture , la sécurité etc. Ils (GIP) ont été jugé par le tribunal des conflits d’appartenir à un régime juridique spécifique puisse qu’ils ne respectent pas les lois et règlements d’un établissement public.

Nous disposons également de la « Banque de France », qui a été juger comme étant un établissement public mais dotée d’une nature particulière dans un arrêt du 22/03/2000, Syndicat du personnel de la Banque de France.

  1. La gestion par une entité privée.

 

Eu égard à notre analyse et aux décisions du juge administratif, peut-on toujours considérer le fait que le service public ne peut qu’être gérer par une entité public ?

On remarque depuis le 19eme siècle que certaines personnes privées se sont déjà vue attribuer des missions faisant partie du service publique en ayant recours à une délégation .C’est le cas de la EDF par exemple. Cette manière de procéder pour confier la gestion d’un service public à un tiers est défini dans l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales comme un contrat  « par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ». C’est la délégation contractuelle. Dans ce type de délégation les deux partis signent un contrat de droit public qui engage la partie délégataire à assumer les risques de gestion. La structure économique de ce contrat détermine s’il est une délégation du service public ou d’un marché public. Selon l’arrêt CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône, Commune de Lambesc, le contrat de droit public est délégation de service public si les rémunérations du cocontractant de l’administration sont substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si elles proviennent de la personne public elle-même : de l’Etat ou la collectivité territoriale ou l’établissement public ,  ce n’est plus un cas de délégation de service public mais de marché public : "Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services". (l'article 1er du Code des marchés ). Toute fois le juge précise que le cocontractant peut éventuellement bénéficié des subventions pour mener à bien ses missions et que le terme « substantiel » n’exclut pas cela.

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