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RIN-1012 TN2

Cours : RIN-1012 TN2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Juillet 2015  •  Cours  •  1 095 Mots (5 Pages)  •  3 990 Vues

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Question 1

A) Le syndicat des employés de Lufström considère que la fusion des deux entreprises ne peut être imposée aux employés. Dans les faits, on ne peut malheureusement pas défendre ce point avec la convention collective puisqu’on ne trouve rien sur le fait de permettre de choisir son employeur à la suite d’une aliénation partielle de l’entreprise. Le syndicat peut se défend avec l’article 45 du Code du travail qui ne crée pas d’obligation pour les employés d’aller travailler chez le nouvel employeur. Le syndicat peut également se défendre avec un argument fondé sur la Charte des droits et libertés et la Charte canadienne des droits et libertés : « Le droit de choisir pour qui travailler serait inclus dans le droit à la vie privée. L’obligation de poursuivre son emploi chez employeur que l’on n’a pas choisi serait une condition de travail injuste et déraisonnable. » (L.R.Q., c. C-12 [ci-après : la Charte québécoise])

Malheureusement, la décision de l’arbitre est assez claire dans le cas de l’association des ingénieurs et scientifiques des télécommunications, l’article 45 C.t. n’a pas de caractère prohibitif, en ce sens que, contrairement à ce qu’on peut lire parfois, il n’interdit pas la vente d’entreprise, sa concession totale ou partielle ou son aménagement. Il vise tout simplement à y attacher certaines conséquences à l’égard du syndicat accrédité, de la convention collective et de certains actes qui s’y relient. Dans la mesure où les parties à la convention collective ne dérogent pas aux principes édictés à l’article 45 du Code, elles pourraient convenir d’aménagements particuliers en cas d’aliénation partielle de l’entreprise. Dans les faits, l’arbitre a convenu que ce n’était pas le cas. Selon L’arbitre, l’article ne consacre pas le droit au choix de l’employé sans toutefois l’interdire. Bref, en l’espèce, l’article 45 du Code n’a pas d’incidence sur les droits revendiqués par les parties.

Dans le cas de Madame Robillard, la réponse au représentant est simple, « le droit de choisir son employeur » est droit protégé par les articles 1,5 et 46 de la Charte québécoise. Il n’y a aucune preuve de perte de droit ou davantage depuis la vente. Elle peut rajouter qu’il lui apparaît difficile de conclure à l’imposition de conditions de travail injuste et déraisonnable (art. 46 Charte québécoise) pour un employé qui conserve le même type d’emploi dans un cadre collectif de travail qui demeure inchangé.

B) L’article 16 de la convention collective entre Carta Verde Inc. et le syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du commerce décrit la vision de l’ancienneté pour l’entreprise. Selon la convention collective, l’entreprise privilégie l’ancienneté, donc peu importe le contexte de l’entreprise la direction de carta verde ne doit en aucun cas privilégier les aptitudes comme le critère déterminant pour le poste à promouvoir.

Le syndicat aurait certainement raison de déposé un grief pour le non-respect de a convention collective puisque selon l’article 16.05, « les problèmes résultant de l’application des droits d’ancienneté d’usine lorsqu’un travailleur possède une ancienneté d’usine identique seront résolus comme suit :

1. La compagnie fournira au Syndicat les noms des travailleurs concernés lorsqu’un problème surviendra.

2. Tout en respectant les dispositions prévues par la convention, les parties détermineront l’ordre prioritaire d’ancienneté en procédant à un tirage au sort parmi les employés concernés par un problème particulier d’application d’ancienneté d’usine.

3. Si plusieurs candidats sont embauchés la même journée

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