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Le jus cogens, article 53 de la convention de Vienne

Commentaire de texte : Le jus cogens, article 53 de la convention de Vienne. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2017  •  Commentaire de texte  •  1 597 Mots (7 Pages)  •  4 970 Vues

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Séance 9 : Le jus cogens

Commentaire : L’article 53 de la convention de vienne

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Une norme impérative de droit international public peut être définie comme une règle à laquelle aucune dérogation n’est permise. C’est une norme supérieure qui doit s’imposer à toutes les conventions conclues entre entres les sujets de Droit international. Ces normes ont pour synonymes, les normes intransgressibles, et surtout Jus cogens (droit contraignant) par opposition à jus dispositivum (droit supplétif).

Le Jus cogens peut être considéré comme le dispositif juridique servant de justificatif pour l’annulation d’un traité ou de certaines de ses dispositions, c’est à dire pour l’invalidation d’un acte juridique international à raison de son objet illicite.

Les théoriciens de l‘école moderne du droit naturel avaient déjà estimé qu’il existait des règles fondamentales auxquels les Etat ne sauraient déroger.

Cependant le Jus cogens est resté une notion abstraite jusqu’à sa consécration par la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Cependant cette notion de Jus cogens rester imprécise sur le plan juridique, même si l’article 53 de la convention de Vienne tente de lui donner une définition officielle. Selon cet article : « est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative de Droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifié que par une nouvelle norme de Droit international ayant le même caractère. ». Ainsi il est déductible que le Jus cogens a un caractère universel et s’applique au profit de tous les membres de la société international il s’agit d’une sorte d’ordre public international, c’est à dire de la défense d’un intérêt général qui s’impose à l’intérêt particulier des Etats.

Par conséquent le Jus cogens frappe la nullité de tous les traités qui ne s’y soumettent, et l’article 64 de la convention de Vienne de 1969 dispose que si une nouvelle norme de Droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et n’a plus de force juridique, ainsi il est possible de déduire que le Jus cogens n’est pas du formel mais il concerne le contenu de la norme, et postule alors en droit international la hiérarchie des normes impératives sur les autres. Ainsi le jus cogens vient en quelque sorte bouleverser le Droit international, effectivement, il faut tout de même se rappeler que le droit international au départ est un droit « contractuel » né du consentement des Etats souverains, ce droit d’ailleurs n’est en aucun hiérarchisés, et cela jusqu'à l’ONU. En effet la charte des Nations Unies de 1945 en son article 103, fait apparaître l’une des première forme de hiérarchie en Droit international, cet article reconnaît qu’« en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Il faut alors voire que la convention de Vienne de 1969 cristallise une hiérarchie des normes impératives sur les autres, ainsi qu’un régime de nullité des traités qui existait déjà au niveau interne en matière de contrat, cependant dans la sphère internationale on ne parle pas de contrat qui reste réservé au droit interne. En effet, les différents ordres juridiques interne s’appliquent deux types de nullité en matière de contrat ; la nullité absolue et la nullité relative, la première sanctionne les illégalités graves qui affectent l’intérêt général et troublent l’ordre public, par contre la nullité relative quant à elle frappe la violation des règles posées dans le seul but de protéger les contractants en tant que personnes privées.

Selon l’opinion doctrinal et la pratique jurisprudentielle, « toute nullité y serait relative parce que le principe de l’effectivité y jouerait le rôle d’un procédé général, de couverture et de situation irrégulière à l’origine qui ont bénéficié d’une application durable ». Les auteurs de la Convention de Vienne ne se sont pas laissés influencer par cette pratique, ni par cette doctrine. Ils ont retenu cumulativement ces deux types de nullité en assignant à chacun un champ d’application précis. Ainsi son sanctionnées par la nullité relative toutes les irrégularités du consentement du traité autre que la contrainte, c’est à dire la violation des formes constitutionnelles, l’erreur (Art 48 ), le dol (Art 49), et la corruption du représentant d’un Etat (Art 50). La nullité absolue quant à elle concerne la contrainte exercée sur la personne du représentant de l’Etat ou les traités viciés par la contrainte exercée sur l’Etat (Art 51 et 52). Pour les traités entre États, l'article 66 de la Convention de Vienne prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice qui peut être saisie par requête unilatérale en cas de différend, à moins que les parties ne s'accordent pour recourir à l'arbitrage. Pour les traités auxquels sont parties des organisations internationales : les organisations internationales peuvent participer à une instance contentieuse devant la Cour internationale de justice.

A ce sujet il reste encore aujourd’hui la problématique du Jus cogens,

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