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La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer

Cours : La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  23 Octobre 2015  •  Cours  •  1 490 Mots (6 Pages)  •  2 676 Vues

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TD DROIT CIVIL - Séance 1

— Article 1582 du code civil :

« La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »

Reflet de la vitalité l’activité humaine, le contrat est une situation juridique qui fait naître des obligations réciproques à l’égard des parties. Cependant, certains contrats font l’objet de pratiques répétées, habituelles et même spéciales : Par là, la vente est l’archétype des contrats. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’article 1582 du code civil promulguée le 16 mars 1804, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer la chose, et l’autre à payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ». Ainsi, il s’agit de déterminer les obligations au travers desquelles s’engagent le vendeur (I) et de sa mise en place, sujette à un certain consensualisme (II).

I. Obligations des personnes

A. Vendeur obligé à livrer une chose

Pour justifier le caractère synallagmatique de la vente il faut un vendeur. Il doit être propriétaire, la chose doit être aliénable et le vendeur doit être capable.

La chose ici est une notion flou qui mérite des précisions puisqu’on comprend qu’elle constitue l’objet de l’obligation des parties.

Cette chose doit être un bien pouvant faire l’objet d’un transfert du propriété.

Cette chose est un critère important pour dire ce qui relève de la vente ou du contrat d’entreprise. Cette chose est souvent corporelle. Cependant la vente peut-être faite avec un bien incorporel également. La chose doit exister, et les choses futures peuvent être vendues si elles sont déterminées ou déterminables. La chose doit être dans le commerce juridique, elle doit être licite et pouvoir faire l’objet d’un contrat. Le texte parle de la « livraison » de la chose, la livraison signifiant la délivrance de la chose. L’article 1582 lui ouvre voie aux articles liés aux obligations du vendeur.

À l’article 1603 il y a deux obligations soumises au vendeur : la délivrance de l’objet et la garanti de celle-ci. La délivrance oblige une personne alors que le transfert de propriété est un effet réel du contrat de vente.

B. Acheteur qui s’oblige à payer la chose

La notion de «prix» apparait dans 1583 du code civil. Il s’agit d’une obligation de l’acheteur. On décèle un élément fondamental du contrat : le prix .L’article 1583 nous dit que la vente est parfaite dès l’échange des consentements, alors que l’article 1582 nous dit qu’il faut que le prix ait été payé. De plus, le prix est libre, il doit être réel et sérieux, on distingue ici le contrat de vente et la donation. Le prix doit être licite (la loi interdit la vente à perte) et le prix distingue la vente de l’échange (article 1702 du code civil).

En l’absence d’un prix, aucune vente. Il peut y avoir donation si aucune contrepartie n’est prévue. Il peut y avoir échange si la contrepartie réside dans un autre bien. Il peut y avoir contrat d’entreprise si la chose cédée constitue la rémunération d’un service. Il peut même y avoir apport en société si la contrepartie de la chose cédée ne réside pas dans le paiement d’un prix mais dans l’attribution de parts sociales.

II. Formalisme d’apparence

A. La forme du contrat de vente permettant sa réalisation

Ici on distingue les notions «pouvoir» et «devoir». Ici, principe du consensualisme du contrat de vente, retrouvé dans l’article 1583 également. Cet alinéa pouvait être analysé comme ayant une portée probatoire. Ici le consensualisme doit être tempéré quand il s’agit d’une vente dans un domaine spécial ou que la chose (objet du contrat) est de nature à susciter une autre forme de vente.

La vente est donc soumise au principe du consensualisme. Cela signifie que la simple rencontre des volontés suffit à la conclusion du contrat. Aucune exigence de forme, c’est le consensualisme qui l’emporte. Ce principe subit de nombreuses exceptions qui sont de degré variable, selon que les exigences de forme conditionne ou non la validité du contrat. Pour qu’une exigence de forme conditionne la validité d’un contrat, il faut que cela soit prévu par un texte. Une telle condition de validité peut-être également l’exigence d’un écrit. C’est le cas pour la vente de navire en vertu de la loi du 3 janvier 1967, exigence d’un écrit sous peine de nullité du contrat. C’est le cas également pour la cession de brevets intellectuels en vertu de l’article 613-8 du code de la propriété intellectuelle.

B. Les conditions de mise en place de la vente

La vente obéit

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