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LES CONSTANTES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE : LE PREJUDICE

TD : LES CONSTANTES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE : LE PREJUDICE. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  5 Février 2021  •  TD  •  1 339 Mots (6 Pages)  •  407 Vues

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LES CONSTANTES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE :

LE PREJUDICE

En 2012, la Cour de cassation a donné une définition du préjudice écologique dans l’affaire ERIKA qui sera reprise dans l’arrêt du 22 mars 2016, consacrant alors une distinction entre préjudice personnel et préjudice écologique. Il le définit comme une atteinte directe portée à l’environnement et découlant de l’infraction.

En l’espèce l’embouchure de la Loire se retrouve polluée suite à une rupture dans la tuyauterie d’une raffinerie de Donges le 16 mars 2008, causant une dispersion du fuel dans le fleuve. Cette raffinerie appartenait à la société Total raffinage marketing qui a été reconnue coupable de déverser certaines substances nocives pour la santé, la faune et la flore dans les eaux salées.

Après l’incident, le tribunal judiciaire, reconnait la société Total raffinage marketing coupable des actes dont on l’accusait et, par conséquent, le juge du fond la condamne à l’indemnisation de diverses associations pour l’environnement et collectivités territoriales afin de réparer le préjudice qu’elles ont subies. L’association LPO, ligue pour la protection des oiseaux interjette l’appel et demande à être indemnisé d’abord à hauteur du risque lié au nombre d’oiseaux qui pourraient être détruits puis à hauteur de son budget annuel concernant la gestion d’une baie avoisinante. La Cour d’Appel de Rennes se saisit de la demande de la LPO et confirme la décision prise en première instance au motif que la partie civile ne fait point la distinction entre préjudice personnel et préjudice écologique car les frais de fonctionnement de l’association n’ont aucun lien direct avec le dommage causé à l’environnement par la société. La LPO forme alors un pourvoi en cassation.

Il convient alors de se demander si, malgré l’insuffisance et l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO qui confond préjudice personnel et écologique, ce dernier préjudice peut être réparé et sur quel fondement.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation casse et annule la décision prise en amont par les juridictions inférieures en se fondant sur les articles 1382 du Code civil ; L 142-2, L161-1 et 162-9 du Code de l’environnement et 593 du Code de procédure pénale. Elle appuie sa décision en disposant que la Cour d’appel ne peut pas rejeter la demande d’indemnisation de la LPO à cause d’une évaluation imprécise du préjudice alors que celui-ci était d’ores et déjà constaté. En outre la Cour de Cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir correctement justifié sa décision en ne se basant que sur les motifs pris de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO alors qu’il lui incombait de chiffrer le préjudice écologique constaté consistant en l’altération de l’avifaune pendant deux ans causés par la pollution de l’estuaire de la Loire.

        Il est intéressant dans cette affaire de se pencher d’abord sur le préjudice écologique en lui-même (I) puis sur l’évaluation faites de celui-ci pour comprendre la portée de la décision de la Cour de Cassation (II).

  1. Le préjudice écologique pur

Le préjudice écologique est une notion compliquée, d’une part vis-à-vis de la confusion qui existe autour de son caractère collectif (A) et d’autre part concernant les conditions menant à sa réparation (B).

  1. Une distinction fragile entre préjudice personnel et personnel écologique

Tout d’abord il est important de bien distinguer le préjudice personnel du préjudice écologique pour comprendre la difficulté liée à cette affaire. Un préjudice est défini comme une conséquence possible du dommage. Le fait que le préjudice soit personnel est un des caractères nécessaires à sa réparation. Il doit, pour être réparé, être personnel au demandeur. Cependant ce caractère personnel est à reconsidéré, notamment à la suite de l’apparition du préjudice écologique qui relève plus d’un préjudice collectif. La reconnaissance de ce préjudice écologique a été compliquée car il fallait justement admettre qu’il était possible de réparer un préjudice qui touchait plusieurs personnes ce qui conduisait à un élargissement des demandeurs à l’action en responsabilité civile.

  1. Une réparation du préjudice assurées par plusieurs fondements

  1. Admission de la réparation d’un préjudice écologique

Il est important pour assurer une réparation juste du préjudice subis que celui-ci soit constaté de manière impartiale par les juges (A), sachant que, de plus, la décision de ces derniers va ensuite influencer tout le droit (B).

  1. Une obligation d’évaluation du préjudice par les juges du fond

Dans l’arrêt rendu le 22 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de Cassation « par des motifs pris de l’insuffisance ou l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO alors qu’il lui incombait de chiffrer (…) la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; ». Il est coutume, d’après une jurisprudence constante, que les juges du fond évaluent les préjudices dont ils constatent l’existence. 

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