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I-Détermination du prix

TD : I-Détermination du prix. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2016  •  TD  •  645 Mots (3 Pages)  •  1 046 Vues

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I-Détermination du prix

A-Avant 1995

Dans un premier temps, la jurisprudence a fait une application rigide de l’exigence de détermination du prix au moment de la conclusion du contrat.

Elle a étendu au contrat cadre les textes relatifs au droit de la vente (art  1591 du code civil).

Dans un second temps, la jurisprudence a fait référence à l’art 1129 du code civil. Elle a considéré que cet article qui vise la chose objet du contrat, devait s’appliquer au prix lui-même.

Ensuite par deux arrêts Alcatel, du 29 novembre 1994, la référence au tarif du fournisseur rend le prix déterminable et le contentieux de la nullité est complètement écarté.

La cour de cassation considérait que le contrat ne pouvait être valable que si lors de sa formation, le prix était soit clairement fixé par les parties et donc déterminé, soit déterminable.

En effet, par prix déterminable, on entend que le contrat doit comporter des clauses qui permettent de fixer le prix ultérieurement.

Cette jurisprudence visait presque l’intégralité des contrats à titre onéreux, à l’exception des contrats d’entreprise et des contrats de mandat qui engendrent essentiellement des obligations de faire.

 

B-Après 1995

L’assemblée plénière dans les arrêts du 1er décembre 1995, constitue un revirement de jurisprudence.

Elle a posé d’une part que l’article 1129 du code civil n’est pas applicable à la détermination du prix, et d’autre part, que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation »

Ces arrêts mettent en avant la notion d’abus plutôt que celle de bonne foi à laquelle se referaient les arrêts Alcatel de 1994, sur le fondement de l’art 1134 al 3 du code civil.

Cette substitution s’explique par la volonté de la haute juridiction d’exercer un contrôle sur l’intervention du juge qui s’applique non plus sur la formation du contrat mais sur son exécution.

L’appréciation de la bonne foi relève des juges du fond alors que la qualification d’abus est contrôlée par la cour de cassation.

II- L’abus dans la fixation du prix

A- La notion d’abus

L’abus ne peut se réduire à l’intention de nuire.

Les auteurs s’accordent, en général, à considérer que l’abus ne saurait se réduire à la fixation d’un prix objectivement différent de celui du marché, car une telle approche imposerait au juge la recherche du prix de celui-ci.

« C’est l’abus dans la fixation du prix et non le prix excessif qui est condamné ».

Ils préfèrent mettre en avant le devoir de loyauté qui pèserait sur celui à qui il revient de fixer unilatéralement le prix, en raison de la confidence que lui a faite son partenaire.

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