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Fiche sureté

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Par   •  3 Mars 2016  •  Fiche  •  8 944 Mots (36 Pages)  •  587 Vues

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Fiche sureté

Partie 2 Les suretés réelles

SR = l'affectation d'un ou plusieurs biens en garantie d'une dette.

SP => créancier a droit de gage général sur patrimoine tiers, SR => acquiert droit réel sur un/plusieurs biens déterminés.

SR => c'est le constituant qui la consent.

Catégories:

-SR traditionnelles: confèrent au créancier un droit de préférence sur un ou plusieurs biens. Constituant reste propriétaire de son bien, créancier acquiert juste droit de préférence. Ex: gage... Faille => créancier subit de plein fouet l'ouverture du pro. Coll. / primé par les créanciers d'un rang supérieur.

-SR modernes: remédier failles => propriétés S, où créancier devient propriétaire du bien, ex: fiducie, clause de réserve de propriété... Echappe à la pro. coll.

Chapitre préliminaire Le droit de rétention

Ex: le garagiste. Il répare une voiture, au moment de payer, client se dérobe. En garantie de sa créance, il est fondé à garder la voiture.

Droit accordé à un créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance jusqu'au complet paiement.

Section 1) La nature juridique du droit de rétention

§1 Les certitudes

Pas gage, pas privilège, car ne confère pas de droit de préférence, mais un pouvoir de blocage.

Crée une gêne: débiteur, autres créanciers... Intérêt d'être payé en premier.

Pas compensation (mode extinction 2 obligation réciproque).Créancier retient la chose à titre de garantie et sa créance ne s'éteint pas.

Pas l'exception d'inexécution (droit pour une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de son obligation tant que l'obligation réciproque n'a pas été exécutée). Différence:

-fondement => l'EI repose sur l'idée que les obligations réciproques se servent mutuellement de cause alors que dans DR créancier a déjà exécuté son obligation. DR est le relais de l'EI

-domaine => EI inhérente au contrat, alors que DR peut arriver en dehors de tout contrat.

§2 Les doutes

Art 2286 cc, ordonnance 23 mars 2006.

Avant ordonnance, DR que dans hypothèses particulières (dépôt article 1948 cc...). Rôle jurisprudence fin XIXème, qui reconnaît DR hors de ces hypothèses. + ordonnance.

Le législateur a t il entendu qualifier de sureté le droit de rétention? doute. Deux raisons:

-article 2286, articles préliminaires, en amont du titre 1 sur les suretés personnelles et du titre 2 sur les SR, après dispositions sur droit gage débiteur.

-article 2329 qui traite des S mobilière et l'article 2373 qui traite des S immobilière ne font pas référence au DR.

Jurisprudence => le DR n'est pas une S car pas assimilable au gage (Cdc, 20 mai 1997, chambre commerciale) = ATOUT car échappe aux atteintes portées par le droit des procédure collective.

2 conceptions possibles:

-stricte, définition conceptuelle de la S: critère que n'a pas le DR. DR = droit sur la chose, donc pas SP. SR =>  cr rétenteur bénéficie seulement du pouvoir de retenir la chose, il n'a aucun droit préférentiel sur la valeur du bien, DR repose bien sur le pouvoir de bloquer la chose (pas vendre).

-définition fonctionnelle: SR serait tout droit sur une chose qui garantit le paiement d'une créance. // DR.

Le droit de rétention est il un droit réel (un droit sur une chose)? La Cdc dit oui. Deux conséquences:

-DR est opposable à tous (débiteur, autres créanciers...)

-DR est indivisible, porte sur la totalité de la chose

DR, est un droit? OUI, pas que pouvoir de fait sur la chose, DR s'impose au propriétaire. DR = détention qui est le fait, qui devient la rétention qui constitue le droit.

Section 2) Le régime juridique du droit de rétention

Recherche équilibre par loi et jurisprudence entre:

-bienfaits du DR => idée justice, simplicité, pas de publicité...

-méfaits du DR => anti économique (plus usage chose, créanciers ne peuvent être payés...) / injuste (lorsque débiteur n'est pas propriétaire de la chose , si disproportion entre valeur chose et créance garantie).

§1 Les conditions du droit de garantie

A) Les conditions relatives à la créance garantie

Créance => certaine, liquide, exigible. (différence avec S).

Pas créance à terme.

B) Les conditions relatives à la chose

Détention => normalement que sur chose corporelle. A été admis que l'on pouvait exercer un pouvoir de détention sur des choses incorporelles. Ex: Fdc, article 2363 sur le nantissement de créance.

Limite: chose dans commerce juridique.

  1. Les conditions relatives à la détention

1- La nécessité de la détention

  a) Principe

Faut au préalable une détention (directement par créancier, ou préposé, ou tiers convenu).

Détention régulière, pas ruse/fraude.  

Cdc 23 avril 1974 3cc => il n'est pas nécessaire que le rétenteur soit de bonne foi.

  b) Les exceptions

Gage automobile => pouvait être sans dépossession, s'effectuait par un système de publicité (préfecture, certificat non gage).

La jurisprudence a permis au créancier gagiste de bénéficier d'un DR fictif.

Attention, réalité l'emporte sur la fiction => conflit entre 2 DR, c'est celui qui a la possession qui l'emporte.

Le DR fictif a été généralisé par une loi du 4 août 2008 à tous les gages sans dépossession (article 2286). Avant ordonnance 2006, gage => avec dépossession.

Réforme infondée => dénature le DR, qui est normalement un pouvoir de blocage. Réforme inopportune => cela empêche créancier de vendre bien.

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