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Faut-il laisser au juge le soin de créer de nouveaux quasi-contrats ?

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Par   •  27 Octobre 2018  •  Dissertation  •  2 022 Mots (9 Pages)  •  544 Vues

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Faut-il laisser au juge le soin de créer de nouveaux quasi-contrats ?

Bruno Latour, dans son ouvrage La Fabrique du droit, évoque le pouvoir normatif du juge qui selon son point de vue correspond à une « situation passionnante où le juge devient législateur ». Cette évolution du juge en tant que créateur de règles de droit s’observe dans le domaine des quasi-contrats depuis que la réforme du droit des obligations portée par l’ordonnance du 10 février 2016 a modifié la définition de cette notion, offrant ainsi au juge la possibilité de créer de nouveaux quasi-contrats.

Le terme « faut-il » renvoie au verbe falloir, qui signifie être de nécessité, de devoir, d’obligation. Laisser est le fait de confier quelque chose à quelqu’un. Le soin représente la charge, le devoir de veiller à quelque chose, de s’en occuper. Créer renvoie au fait de concevoir, d’inventer quelque chose, d’être à l’origine de l’existence de cette chose. Le terme « nouveaux » renvoie à quelque chose d’original, d’inédit, qui vient à la suite de quelque chose de même espèce pour la remplacer, lui succéder ou s’y ajouter. Le juge est un magistrat qui remplit une fonction de jugement, qui est chargé de trancher des litiges opposant des parties dans un procès, de rendre la justice en appliquant les lois. Ici, on ne s’intéressera qu’au juge civil car c’est lui qui s’occupe de la matière civile, qui arbitre les conflits entre particuliers. Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 du Code civil qui reprend l’avant-projet Catala en énonçant que « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. ». Cette définition reprend, sous certaines nuances rédactionnelles, l’article 1371 ancien. Sont énoncés dans le Code civil la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. On distingue ainsi les quasi-contrats nommés légaux et les quasi-contrats innommés. Le quasi-contrat est une source d’obligation, au même titre que le contrat et la responsabilité délictuelle. Comme le contrat, il entraîne des obligations réciproques, mais sans accord de volonté préalable, d’ou la mention quasi-contrat, c’est un contrat dans ses effets mais pas dans son formalisme. Sa spécificité tient à ce que l’obligation naît ici, à la différence du contrat, d’un fait purement matériel. À la différence des délits et quasi-délits, il est en principe licite.

L’intérêt est tout d’abord historique. En effet, au départ, le droit romain ne connaissait que deux sources d’obligations, le contrat et le délit. Ensuite apparut la quadruple division des obligations nées du contrat, du délit, du quasi-contrat et du quasi-délit. Cette notion de quasi-contrat trouve donc ses origines lointaines dans le droit romain et fut reprise par les rédacteurs du Code civil de 1804 à l’article 1371 qui énonçait que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. ». Cette notion fut l’objet de vives critiques doctrinales de par son manque d’unité et le parallèle trompeur qu’elle suggère avec le contrat. L’intérêt est ensuite formel. En effet, l’ordonnance du 10 février 2016 est venue modifier la définition du quasi-contrat, remplaçant le terme « les » par le terme « des ». En opérant ce changement, la réforme consacre une conception ouverte de la catégorie des quasi-contrats, laissant au juge la possibilité de créer des quasi-contrats supplémentaires. La question stratégique qui s’est posée avec ce texte est de savoir s’il faut ouvrir la liste des quasi-contrats ou au contraire la fermer, s’il faut laisser le juge compléter les règles légales ou au contraire lui interdire. Les enjeux si on laisse la liste ouverte est de permettre au régime de s’adapter aux futurs besoins normatifs, car les lois ne peuvent pas tout prévoir, anticiper, et si on ferme, on va devoir ré-intervenir plus tard pour modifier le texte. Si on ouvre, c’est le juge qui va s’autoriser à admettre des nouveaux cas et l’histoire montre que les grandes réformes sont passées par les interventions de la Cour de cassation. Cela présente cependant un inconvénient dénoncé depuis toujours qui est l’insécurité juridique.

Faut-il laisser au juge le soin de créer de nouveaux quasi-contrats ?

Une interprétation a contrario du nouveau texte donne à penser que la loi consacre le caractère ouvert de la catégorie des quasi-contrats, apte à accueillir de nouveaux quasi-contrats au-delà de ceux spécialement envisagés dans le Code. Ainsi, le changement de terme montre que le législateur a créé des cas de quasi-contrats que le juge pourra compléter. Cette faculté offerte au juge comporte des avantages comme des inconvénients. Cependant, cette création est nécessaire et doit respecter la cohérence de la notion.

Dans un premier temps, il s’agira d’étudier la création nécessaire de nouveaux quasi-contrats par le juge, puis, dans un second temps, de s’intéresser à la nécessité de respecter la cohérence de la catégorie des quasi-contrats.

  1. La création nécessaire de nouveaux quasi-contrats par le juge

La création par le juge de nouveaux quasi-contrats a été rendue possible par le nouvel article 1300 (A), et permet une reconnaissance de cas jurisprudentiels (B).

  1. La possibilité pour le juge de créer de nouveaux quasi-contrats

La nouvelle définition des quasi-contrats, en passant du terme « les » à « des », consacre le pouvoir créateur du juge.

Depuis 1804, les quasi-contrats étaient définis par l’ancien article 1371 qui énonçait que « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. ». Le nouveau texte 1300 modifie le texte dans sa lettre en employant le terme « des » à la place du terme « les ». Ainsi, cet article laisse place à la possibilité de créer des quasi-contrats supplémentaires. Le passage de « les » à « des » montre que le législateur a créé des cas de quasi-contrats que le juge pourra compléter.

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