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Droit civil, la formation du contrat

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Par   •  10 Octobre 2020  •  Cours  •  17 472 Mots (70 Pages)  •  355 Vues

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S. TISSEYRE

DROIT CIVIL

L2 - S3

PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT

La formation du contrat occupe une place importante, tout d’abord, parce que conformément à l’art. 1103, C. Civ., les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Cela signifie qu’un contrat n’aura de valeur juridique qu’à condition qu’il respecte les conditions de formation imposées par le droit. À défaut de les respecter, l’obligation attendue ne s’est pas créée.

La phase de formation est également importante et toujours induite par le même texte. En vertu du principe de liberté, les parties vont dans une grande mesure pouvoir décider des conditions d’exécution de leur accord.

S’agissant de la réforme, elle a largement modernisé le droit de la formation du contrat. En 1804, le législateur n’avait prévu que très peu de dispositions relatives à la formation du contrat. Or, la société ayant évolué, la phase de formation, tant en droit civil qu’en droit des affaires, a été largement densifiée.

Jusqu’à la réforme, s’st largement la jurisprudence qui a comblé les vides juridiques et pour la majorité, l’ordonnance a consolidé la jurisprudence.

Trois étapes peuvent être distinguées dans la formation du contrat :

  • Le processus de conclusion du contrat

  • Les conditions de formation du contrat
  • Les sanctions attachées à la méconnaissance des règles de formation

TITRE 1 : LE PROCESSUS DE CONCLUSION

Il s’agit de la phase qui précède l’accord.

Ce processus est dit phase pré-contractuelle qui peut avoir deux caractéristiques. D’une part, les négociations peuvent être conduites librement en dehors de tout cadre contractuel mais pour les contrats de plus grande valeur, ou ceux qui portent sur des biens particuliers, il est d’usage de recourir à des avants-contrats.

CHAPITRE 1 : Les négociations

Cette phase de négociation n’existe que dans un contrat de gré à gré, un contrat négocié. Souvent cette phase n’existe pas pour les contrats de faible valeur.

Section 1 : Le déroulement des pour-parlers

Le code civil va poser 3 devoirs pré-contractuels que sont le devoir de bonne foi, l’obligation d’information et le devoir de confidentialité.

I - Le devoir de bonne foi

S’agissant de l’entrée en pour-parler, deux situations doivent être distinguées. Par principe, l’entrée en négociation n’est pas une obligation. La négociation relève donc de la liberté. Ce principe est affirmé à l’art. 1112, C. Civ.

Juridiquement, cette invitation à entrer en pour-parler doit être distinguée de la notion d’offre de contracter. Ces deux notions sont distinctes non seulement parce que généralement l’invitation à négocier est antérieure à l’offre mais aussi parce qu’elles ont une nature différente. Dans des cas assez restreints qui appartiennent essentiellement au droit des affaires, des parties peuvent s’être engagées à négocier. C’est notamment le cas lorsqu’elles concluent un accord de principe par lequel elles s’engagent

  • entamer des négociations. Dans ce cas, il faut opérer une distinction entre deux phases de cette négociation. L’accord de principe fait donc naître deux obligations. Les signataires, en vertu de cet accord, se sont engagés à négocier et donc entamer des négociations devient une obligation. Néanmoins, une

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fois que ces négociations ont été initiées, les partenaires à l’accord de principe n’ont pas une obligation de parvenir à un contrat définitif.

Cette liberté de négocier, qui, sauf accord de principe, est l’essence de la négociation, va perdurer tout au long de la phase de négociation. C’est l’article 1112, C. Civ., prévoie que l’initiative et le déroulement, et même la rupture des pour-parlers sont libres. Cette liberté connait des limites qui sont posées au même article. Elle est tempérée par le respecte de la bonne foi. La bonne foi agit comme une limite à la liberté de mener librement les pour-parlers. La difficulté est que le code civil ne pose aucune définition de la bonne foi. Traditionnellement la jurisprudence identifie 3 types de comportement comme caractéristiques d’une mauvaise foi :

  • Si une personne entame des négociations sans intention de parvenir à un accord, la jurisprudence considère qu’elle détourne la finalité des pour-parlers et donc qu’elle est de mauvaise foi. C’est ce qui a été jugé dans un arrêt du 19/11/1976, dans lequel une personne avait initié des négociations, non par pour parvenir à un contrat mais pour recueillir des informations confidentielles sur son partenaire.

  • La mauvaise foi peut être caractérisée lorsqu’une partie maintient l’autre dans l’expectative alors qu’elle sait qu’elle ne conclura pas le contrat. Du fait de la confiance trompée, la Cour de cassation considère que le maintient dans l’expectative est un comportement négligeant et donc de mauvaise foi. C’est ce qui a été jugé dans un arrêt de 1ère chambre civile le 06/01/1998. Il s’agissait de négociations menées dans le but d’une cession de bien. La vente était conditionnée au cautionnement bancaire de l’acheteur. Le cautionnement est refusé, au lieu d’en informer le partenaire, les négociations ont été poursuivies.
  • La rupture brutale des pourparlers est un acte de mauvaise foi. Si la rupture des pour-parlers est libre, un partenaire qui ne souhaite pas conclure le contrat doit avertir l’autre pour ne pas tromper sa confiance. En conséquence, toute rupture qui interviendrait à un moment proche de la conclusion du contrat, caractérise une rupture brutale des pour-parlers. Plus les pour-parlers sont longs, plus ils sont supposés être avancés, plus on est censé se rapprocher de la conclusion du contrat. Un arrêt de 1998, CA Paris, considère que la personne, qui 1h avant le rdv fixé, pour la signature des actes définitifs, renonce à vendre ses actions, alors que les négociations ont duré 2 ans, la CA considère que cette personne contrairement à la bonne foi. toutefois, le principe reste la liberté, et la Cour de cassation le rappelle dans un arrêt de 2018, dans lequel elle juge que les négociations d’un bail commercialisaient certes duré 3 ans mais les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord, elles multipliaient les échanges, de sorte que la rupture n’était pas fautive, pas entachée de mauvaise foi, quand bien même les pourparlers étaient longs. Cette liberté se traduit aussi par le fait que la rupture, quand bien même le pourparler est avancé, ne suppose pas de la part de celui qui met fin à la négociation un motif. Évidemment plus les pourparlers sont avancés, plus la rupture peut apparaitre brutale.

II- L’obligation d’information

C’est une nouveauté de la réforme, dans le sens où, auparavant cette obligation n’existait pas, ni en droit codifié, ni en jurisprudence. Elle se retrouve à l’art. 1112-1, C. Civ, alinéa 1er. Cet article pose, en droit commun du contrat, une obligation d’information qui jusqu’à lors se retrouvait avant tout en droit de la consommation, en raison de l’inégalité des parties au contrat, le législateur à crée, à la charge du professionnel et au bénéfice du consommateur, une obligation d’information afin de rétablir l’égalité. Cette dernière transposition n’est pas sans conséquence. L’obligation d’information, même si aujourd’hui elle en est détachée dans le texte du Code peut être une émanation du principe de bonne foi. Sur le plan pratique, la reconnaissance d’une obligation pré-contractuelle de bonne foi modifie le droit positif. Probablement cette reconnaissance de l’obligation d’information conduira à un élargissement de la reconnaissance des vices du consentement lorsqu’elle n’est pas respectée. Cette obligation d’information a des conditions d’application :

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