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Cour fédérale

Étude de cas : Cour fédérale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2016  •  Étude de cas  •  1 434 Mots (6 Pages)  •  524 Vues

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Question 1 :

a) Hydro-Québec devra s’adresser à la Cour du Québec. Le montant, bien que moins de 15 000$, ne pourra être réclamé devant la CQ division des petites créances, car cette entreprise compte plus de 5 employés sous sa direction.

b) Un tel litige sera entendu par la Cour fédérale. L’assurance-emploi, étant une compétence fédérale, relève d’un tribunal fédéral.

Question 2 :

En premier temps, la responsabilité de légiférer revient aux provinces (Gagnon, par.3). Cependant, certaines entreprises peuvent être reconnues de compétences fédérales, soit de façon directe ou indirecte. Ces entreprises seront sous compétences juridiques fédérales, si l’on parle d’une entreprise fédérale ou si l’entreprise fournit essentiellement des services qui touchent une compétence fédérale. (Gagnon, par. 17)

Dans ce cas-ci, malgré les faits soulevés, l’entreprise ne joue pas un rôle dans les ouvrages fédéraux de manière principale. L’entreprise n’est pas dans un domaine qui relève des compétences fédérales, malgré ses ventes de manière ponctuelle dans d’autres provinces (Gagnon, par. 18). Donc, il sera impossible de citer des dispositions législatives canadiennes en matière de travail pour régler un litige avec l’employeur.

Question 3 :

Concernant les plaintes de discrimination, il faut s’adresser au tribunal des droits de la personne. La procédure se divise en trois étapes. La première étape est de faire une plainte officielle à la Commission des droits de la personne et des droits pour la jeunesse. La plainte peut se faire par téléphone, par une lettre envoyée à la commission ou un formulaire dûment rempli. Dès qu’elle est investie d’une plainte, la Commission passe à la deuxième étape, soit celle de l’enquête. C’est à cette étape qu’elle détermine s’il y a eu discrimination. La Commission favorise un règlement entre les deux parties. Si cela est impossible, l’affaire est soumise au tribunal des droits de la personne. Ce tribunal est en fait une véritable cour de justice qui a une « juridiction spécialisée et indépendante en matière de discrimination ». (Gagnon par. 75) Ce tribunal siègera et déterminera s’il y a eu violation des droits et cela sera suivi d’une peine. (Gagnon par. 55 à 75 et site internet : http://www.chrt-tcdp.gc.ca/NS/index-fra.asp)

Question 4 :

Bobonsoir ltée a effectivement contrevenu à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Dans cet article, il est mentionné que « nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon ». Dans ce cas-ci, Suzanne n’a même pas été reconnu coupable et elle a déjà été renvoyé à ce sujet. Son employeur doit donc craindre à devoir indemniser Suzanne.

Question 5 :

M. Tremblay a signé une entente avec son employé, comme quoi il fournirait un véhicule à son employé et de lui payer ses journées maladie non-utilisées. Au paragraphe 145, Gagnon mentionne que l’obligation de rémunération n’est pas restreint à lui verser un salaire, mais bien qu’à tout avantage convenu dans une entente entre l’employeur. Dans ce cas-ci, il existe une entente signé. L’employeur ne peut, de son propre chef, décider de ne plus respecter ce contrat. L’article 2085 du Code civil du Québec, mentionne que « le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail (…) ». Ce qui signifie que l’employé est en droit d’obtenir la rémunération prévue dans l’entente entre les deux parties, salaire et avantages. L’employeur manque clairement à son obligation de le rémunérer comme convenu.

Question 6 :

Au contraire, l’employeur a une obligation de fournir de « l’équipement et autres moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail » (Gagnon, par. 137) Dans cet exemple, l’employeur fournit à son employé un nouveau logiciel accompagné d’une formation afin d’accroître ses fonctions. Aucune condition du contrat de travail n’empêchait l’employeur à faire ce choix. Le fait d’offrir une formation est, tant qu’à moi, un signe de bonne volonté de l’employeur à fournir une meilleure efficacité avec de nouveaux outils.

Question

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