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Cour de cassation 3 janvier 1996

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation 3 janvier 1996. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  5 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 110 Mots (9 Pages)  •  1 688 Vues

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Cardi Olivier

L2 - G4

Droit des obligations

Commentaire du 3 janvier 1996        

        La loi du 10 janvier 1978 dite « Scrivener » sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, auxquelles succéderont les lois du 1er février 1995 et du 4 aout 2008, a introduit en droit français la notion de clause abusive dont l’objectif était la suppression de cette dernière dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 janvier 1996 que nous allons étudier, illustrant parfaitement la notion de clause abusive, va retenir une conception plutôt restrictive du consommateur.

        Dans cette espèce, suite à l’impossibilité de combattre un incendie au sein des locaux d’une verrerie du fait d’une coupure d’alimentation d’eau par la commune du Havre (défendeur à la cassation) pour la réparation d’une fuite, la société, présenté comme la requérante, a assigné cette commune en indemnisation, lui reprochant de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la distribution d’eau. La commune a ainsi opposé à la verrerie une clause exonératoire de responsabilité qui, selon cette dernière, était abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

        La cour d’appel de Rouen dans un arrêt rendu en date du 23 juin 1993 confirma la décision des juges du premier degré qui avaient également débouté la demande de la société « Tourrès et Cie, Verreries de Graville » après avoir écarté l’application de l’article 35 susvisé. Cette dernière se pourvoit alors en cassation aux motifs qu’est abusive une clause « exclusive » pour un contrat entre professionnel et non-professionnel. La société s’estimait non-professionnel étant donné qu’elle exerçait une activité étrangère à la technique mise en œuvre par le contrat.

        Le problème juridique que nous allons soulever et auquel nous allons répondre est le suivant : La société « Tourrès et Cie, Verreries de Graville » peut-elle être qualifiée de consommatrice et ainsi répondre aux dispositions de l’article L.132-1 du code de consommation lorsqu’elle exerce une activité étrangère à son activité professionnelle ?

Pour appuyer son argumentation et ainsi rejeter le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation a estimé que le contrat de fournitures de biens ou de services avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

        Afin de répondre au mieux à cette question, nous étudierons dans une première partie, la reconnaissance du consommateur (I) pour nous concentrer dans une seconde partie sur les conséquences de la restriction qu’ont dégagé la décision du 3 janvier 1996 (II).

I. La reconnaissance du consommateur

        Dans cette première sous-partie nous nous intéresserons sur le refus de l’extension de la notion de consommateur (A) pour ensuite analyser la valeur de cette décision (B).

        A/ Le refus de l’extension de la notion de consommateur.

        Bien que l’ampleur des dispositions protectrices des consommateurs n’ait cessé d’augmenter depuis le début des années 1970 autant en droit français qu’en droit communautaire, pour Monsieur Chazal (docteur en droit et avocat au barreau de Valence), se questionner sur l’existence du consommateur peut relever de la provocation. Cependant, si la protection des consommateurs face aux professionnels est une nécessité reconnu, les moyens juridiques mis en oeuvre pour en assurer l’efficacité ne sont pas fondés. En effet cette notion de consommateur parait imprécise et abstraite sur le plan juridique. À cela s’ajoute un problème d’interprétation posé par le justiciable non professionnel associé au terme « consommateur » dans l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l’article L.132-1 du code de la consommation. La doctrine pourtant partagée se questionnait afin de déterminer s’il s’agissait d’une possibilité d’extension des règles protectrices à certains professionnels se trouvant en dehors de leur spécialité c’est-à-dire dans le même état d’ignorance et de faiblesse que les consommateurs. C’est en effet ce qu’avait retenu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 avril 1987 estimant qu’un commerçant contractant en dehors de sa spécialité « se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur » et devait ainsi bénéficier d’une protection contre les clauses abusives.  Cependant, par une décision de la première chambre civile en date du 21 février 1995, la Cour de cassation estimait en s’abstenant d’évoquer le critère du rapport  direct que «  le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce échappait à l’application de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 qui ne concerne que les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». La Cour de cassation met fin à ce questionnement et tranche ainsi la question dans son arrêt en date du 3 janvier 1996 en affirmant qu’une société s’approvisionnant d’une fourniture ayant un rapport direct avec son activité professionnelle sera vue comme un professionnel aux yeux de la loi par rapport au contrat en question. En statuant ainsi la Cour de cassation rejette donc l’hypothèse de l’extension de la notion de consommateur et restreint ainsi le champ d’application de la loi sur les clauses abusives. La doctrine, dans sa majorité, a tendance à approuver la solution moyenne consacrée par ces décisions.

        À l’issu de ce raisonnement nous avons pu voir comment était caractérisé le critère de compétence

        B/ La valeur de la décision 

        Dans cette espèce, du fait que la société « Tourrès et Cie, Verreries de Graville » utilise de grandes quantités d’eau, cela n’implique pas qu’elle soit une professionnelle de cette activité. La Cour de cassation a, comme rappelé ci-dessus, refusé l’hypothèse d’un élargissement de la notion de consommateur dans son arrêt rendu par la première chambre civile en date du 3 janvier 1996. Désormais selon cette dernière, toute personne, qu’elle soit physique ou bien morale, utilisant un contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, serait vue comme professionnelle. Le droit de la consommation, et donc la protection vis-à-vis des clauses abusives ne sauraient se voir invoqués par cette personne puisqu’elle sera désormais considérée comme professionnelle. La Cour de cassation a, dans sa décision, volontairement restreint la notion de consommateur afin de viser le maintien d’une certaine homogénéité de celle-ci. Cette décision est par ailleurs compréhensible car autrement tout professionnel pourrait dans plusieurs contrats s’estimer consommateur et invoquer la protection des clauses abusives pour voir ces contrats annulés, nuisant ainsi à la liberté contractuelle. En l’espèce la Cour de cassation avait validé l’utilisation d’une clause considérée abusive par la société. Il convient alors de définir ce qu’est une clause abusive. Au regard de l’article L.132-1 du code de la consommation il s’agit d’une clause qui crée un déséquilibre significatif des obligations entre les parties. Nous pouvons par ailleurs déterminer que l’entreprise avait à sa charge, d’une part la lecture complète du contrat de fournitures de biens ou de services et d’autre part  le soin de s’assurer des précautions quant aux clauses qu’elle estimait abusive.

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