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Commentaire d’arrêt du 28 février 1996, 2ème chambre civile.

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Par   •  1 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 412 Mots (6 Pages)  •  2 085 Vues

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Commentaire d’arrêt du 28 février 1996, 2ème chambre civile

Depuis 1984, la cour de cassation a reconnu la responsabilité civile des mineurs dès qu’il avait commis une faute, sans pour autant qu’il ait la capacité de discernement. L’arrêt à commenter de la 2ème chambre civile du 28 février  1996, en est une application.

Dans les faits, une enfant de 8 ans, invitée chez des amis, joutait sous une table, et en  est brusquement sortie alors que le fils mineur chez qui elle était invitée passait avec une casserole d’eau bouillante, ce qui lui causa d’importantes brulures.

La mère de la brulée, la demanderesse demande réparation du préjudice subi aux amis, le défendeur ainsi qu’à son assurance.

La demanderesse s’est vu déboutée de sa demande en première instance et interjette appel en qualité d’appelante.

La cour d’appel retient une responsabilité plénière de l’intimé pour motif d’absence de discernement de l’enfant étant donné son âge qui n’est pas fautif.

La cour de cassation est saisie par Mr. X en qualité de demandeur.

La cour de cassation en sa 2ème chambre civile a du se demander dans quelle mesure un  mineur pouvait-il être reconnu responsable de son acte sur fondement de la faute ?

La cour de cassation, le 28 février 1996 casse et annule la décision de la cour d’appel au visa de l’article 1382 du code civil que l’enfant même sans discernement est responsable s’il est fautif.

Il convient d’en analyser les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel (I) avant d’en voir que cet arrêt confirme le revirement de jurisprudence de 1984 (II).


  1. Les conditions d émise en œuvre de la responsabilité du fait personnel

 Cet arrêt est essentiellement fondée sur la reconnaissance de la faute du mineur (A) mais aussi sur la question de l’exonération (B)

  1. La notion de faute

Dans tout l’arrêt, il a été question de l’appréciation de la faute du mineur. En l’espèce la Cour d’Appel vient expliquer que la faute ne peut être imputée à l’enfant mineur, ceci car ce dernier en courant réalise un comportement prévisible pour son jeune âge, de même que ce dernier n’a pas une conception éclairée et raisonnable d’un adulte.

        En effet, traditionnellement, les infans (enfants d’un très jeune âge n’ayant pas la faculté de discernement) causant des préjudices graves ne se voyaient pas inquiétés de la moindre la faute. Autrement dit, traditionnellement, les infans étaient considérés comme irresponsables en cas de préjudice provoqués par eux-mêmes ; ceci en raison de leur manque de discernement.

Ici, Sonia étant sous la surveillance d’un adulte, donc majeur, a renversé un autre jeune enfant portant une casserole d’eau brulante. La fillette se retrouve donc ébouillantée. Donc selon cette conception, Sonia ne pourrait pas être responsable de son acte.

Cependant cette conception archaïque de la faute était défavorable aux victimes, en effet la responsabilité de l’enfant n’étant pas engagée, celle des parents non plus, et ce aux termes de l’article 1384, alinéa 4 du Code Civil. Ce qui pose le problème de la réparation. Restait alors la possibilité de prouver la faute d’un adulte présent par un défaut de surveillance, ceci aux vues de l’article 1382 du Code Civil. C’est ici sur ce fondement que les parents demandent réparation à l’adulte présent.

  1. Une possibilité d’exonération partielle

Le virage prit par la jurisprudence en matière d’appréciation de la faute a lieu en 1984. En effet, cinq arrêts rendus cette année-là viennent détailler la position à adopter désormais par le juge.

Deux de ces arrêts ont retenu la faute de l’infans et la responsabilité des parents, l’arrêt Djouab (9 mai 1984, Cour de Cassation, Assemblée Plénière) et l’arrêt Fullenwarth (9 mai 1984, Cour de Cassation, Assemblée Plénière).

Ceci montre bien la première évolution de la jurisprudence ; en effet, désormais il n’est plus question d’exonérer l’enfant de sa responsabilité, ou de ne pas lui imputer la faute. Ce qui signifie que l’enfant pourra être démontré responsable, comme auteur de la faute, malgré son jeune âge, et donc son manque de discernement quant à un comportement qu’un adulte jugerait dangereux.

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