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Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation 1991

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Par   •  2 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  817 Mots (4 Pages)  •  259 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991

Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991 Le 31 mai 1991, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation rend son verdict sur un sujet alors délicat en France. En effet le sujet tabou concerne le domaine de la bioéthique. En l’espèce Madame Y, qui est mariée à Monsieur X, est atteinte de stérilité irréversible. Le couple souhaitant absolument être parent, décide d’avoir recours à une femme qui portera l’enfant du couple, en se faisant inséminer le sperme de M. X. Dès la naissance de l’enfant, celui-ci est pris en charge par le couple. Ces derniers vont le déclarer né de M. X, sans indiquer la filiation maternelle. Dans un arrêt du 15 juin 1990, la Cour d’Appel de Paris reconnaît le lien de filiation de l’enfant vis à vis du couple. Cependant la Cour estime que le recours à une mère porteuse s’avère légal, et ne voit pas de raison de s’opposer à cette potentielle adoption. Toutefois, la Cour de Cassation s’oppose à ce processus, de par la mise en place d’un contrat d’abandon à la naissance, de l’enfant par sa mère. Ceci portant ainsi atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. Toutefois, la cour de cassation s’oppose à ce processus d’adoption arrangé mise en place par le couple. Car elle va à l’encontre des principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. En effet, le fait d’instaurer un contrat expose l’enfant comme un objet. D’autant plus que l’enfant est sujet à l’instauration de contrat en son nom qu’il ne peut comprendre et/ou approuver compte tenu de son âge. En quoi la mise en place d’un contrat de ce type justifie-t-elle une remise en cause d’une demande d’adoption ? La mise en place d’un contrat d’adoption comprenant une mention selon laquelle la mère biologique a pour obligation d’abandonner son enfant, peut complètement remettre en cause ce processus d’adoption de par une violation des principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes L’article 16-7 du code civil indique désormais que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Il conviendrait de voir l’adoption plénière telle une finalité d’un processus visant à l’équilibre de l’éducation d’un enfant (I), puis de voir que cette adoption issue d’une procréation médicalement assistée peut être considérée comme trouble à l’ordre public (II). La Cour d’Appel ne voit en rien le mal de laisser l’enfant être éduqué, par des parents en ayant la volonté, et ne s’oppose pas à la requête. I/ L’adoption plénière comme finalité d’un processus visant à l’équilibre de l’éducation d’un enfant A. Un potentiel cadre de vie sain pour l’enfant Selon la Cour d’Appel, la situation dont pourrait jouir l’enfant serait tout à fait honorable et permettrait une éducation saine dans un cadre de vie stable. Le foyer familial composé de deux parents à la naissance est aussi un facteur non négligeable à prendre en compte pour l’enfant. En effet, cette proposition reste la meilleure pour ce nouveau né. B. La cour d’appel qui n’envisage pas de s’opposer à la requête La Cour d’Appel, en analysant les faits, ne voit pas une

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