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Commentaire 6 Février 1987

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Par   •  31 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 799 Mots (8 Pages)  •  634 Vues

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Gauthier Schraen L2 20141064

« Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à la production du dommage » Cour de Cassation 6 Février 1987.

Une collision est survenue le 9 Juillet 1981 entre une motocyclette et une automobile. Le conducteur de la motocyclette ayant été blessé dans l’accident, ce dernier invoque une aggravtion de son état constatée en 1992 due à des transfusions sanguines contaminées pendant son hospitalisation consécutive à l’accident, et assigne donc la conductrice de l’automobile ainsi que son assureur en responsabilité et indemnisation.

La cour d’appel de Paris dans son jugement du 10 Novembre 2003 avait alors donné raison au conducteur de la motocyclette et avait déclaré la conductrice de l’automobile ainsi que l’assureur entièrement responsable in solidum des conséquences dommageables de l’accident de la circulation.

La faute commise par une victime ne présentant pas les caractères de la force majeure peut elle revêtir un caractère exonératoire ?

La Cour de Cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au motif que les fautes commises par le conducteur de la motocyclette à savoir le refus de priorité, la vitesse excessive de son véhicule, le défaut de maîtrise, ne revêtent pas le caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable et que par conséquent elles ne revêtaient pas le caractère de la force majeure. Et que par conséquent la Cour de Cassation casse et annule seulement en ce qu’elle a déclaré a déclaré la conductrice de l’automobile et la compagnie d’assurance entièrement responsable, in solidum, conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 9 juillet 1981.

Dans cet arrêt, se pose tout d’abord la question de l’absence de caractérisation de la force majeure (I), découlant alors de cette question certaines conséquences s’imposent (II)

I/ L’absence de caractérisation de la force majeure

Pour comprendre l’enjeu de cet arrêt il est important de se pencher tout d’abord sur les notions de force majeure et de causes exonératoires (A) afin de comprendre l’absence de caractérisation de cette force majeure (B)

A/ Force majeure et causes exonératoire

La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu'il ne pouvait y résister. La doctrine a ajouté à cette définition présente à l’ancien article 1148 du Code Civil que pour qu’une faute revête le caractère de force majeure elle doit revêtir trois critères. Il faut que l’évènement soit extérieur, au sens qu’il doit être extérieur à la personne ayant commis la faute ou à son fait. Il faut que l’événement soit imprévisible, c'est-à-dire que l’événement ne pouvait être prévu par les parties impliquées. En matière délictuelle, l’imprévisibilité s’apprécie non pas au jour de la conclusion d’un éventuel contrat, mais au jour de la réalisation du dommage. Il doit enfin être irrésistible, en ce sens que l’événement doit être de telle nature que sa survenance n’a pu être empêchée par la personne ayant commis la faute. Là encore, le critère est apprécié au jour de la survenance du dommage.  Lorsque qu’une faute revêt ces trois critères, il s’agit donc d’un cas de force majeure qui entraine avec elle certaines conséquences. La cause étrangère qui réunit les caractères de la force majeure a pour effet d’exonérer totalement le défendeur à l’action en responsabilité. Parce que dans ce cas, le dommage ne peut être imputé au défendeur. En réalité c’est la cause étrangère qui en est la source. Il faut souligner un arrêt assez inédit, dans lequel a été retenu un effet partiellement exonératoire en présence d’un événement de force majeure : arrêt dit « Lamoricière » rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 19 Juin 1951, était en cause le naufrage d’un bateau dont la cause était double, il était survenu en raison d’une tempête et de la mauvaise qualité du charbon. La tempête revêtait les caractères de la force majeure, elle aurait donc du permettre d’exonérer le défendeur à l’action en responsabilité. La cour de cassation a néanmoins retenu qu’en l’espèce, la tempête n’aurait qu’un effet partiellement exonératoire, entraînant ainsi un « partage de responsabilité ».

B/ La force majeure en l’espèce

        En l’espèce dans cet arrêt, la cour d’appel a retenu dans son jugement que la conductrice de l’automobile et la compagnie d’assurance étaient entièrement responsable, in solidum, du préjudice corporel subit par le conducteur de la motocyclette à la suite de l’accident de la circulation du 9 Juillet 1981 et de sa contamination suite aux transfusions sanguines lors de son hospitalisation. Cependant, la Cour de Cassation a souligné que le conducteur de la motocyclette avait commis des fautes relatives à sa conduite à savoir, refus de priorité, vitesse excessive, défaut de maîtrise, que ces actions avaient concourues à l’accident de la route entre l’automobiliste et le motocycliste. Mais que ces fautes ne revêtaient pas le caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable qui, seul, peut permettre de renverser la présomption de responsabilité de l’ancien article 1384 du Code Civil. Qu’ainsi ne pouvant caractériser sa faute comme un cas de force majeure, la cour d’appel avait violé l’ancien article 1384 du Code Civil en exonérant le motocycliste de sa faute et en attribuant l’entière responsabilité à l’automobiliste et à l’assureur car « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait » ancien article 1384 du Code Civil.

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