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Article 1305-1 projet d'ordonnance portant réforme du droit des obligations

Commentaire de texte : Article 1305-1 projet d'ordonnance portant réforme du droit des obligations. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Septembre 2015  •  Commentaire de texte  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  1 758 Vues

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Commentaire de l’article 1305-1 alinéa 2 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Depuis le mois de septembre 2015, en France, le Conseil d’Etat examine le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations proposé par le gouvernement. L’alinéa 2 de l’article 1305-1 de ce projet d’ordonnance énonce que « Lorsque le terme n’a pas été fixé, ou lorsque sa détermination suppose un nouvel accord ou la décision de l’une des parties, le juge peut, si le terme n’est pas déterminé à l’issue d’un délai raisonnable, le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties ».

Le projet d’ordonnance est un rapport du Premier ministre actuel, monsieur Manuel Valls, et de la Garde des Sceaux ministre de la justice, madame Christiane Taubira, d’après la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958. Article qui permet au Gouvernement de « demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance (…) des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Ce projet a été vu par le Conseil d’Etat et le Conseil des ministres, comme le prévoit à l’article 38. L’article 8 de la loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, habilite donc le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à la réforme du droit des obligations français.

Ce projet d’ordonnance a pour but de réformer le livre III du Code civil. Il est le résultat de nombreuses années de réflexion sur la question de la réforme du droit des obligations français, déjà évoquée en 2004 par le président Jacques Chirac à l’occasion du bi centenaire du Code civil. Sujet qui a fait l’objet de nombreux projets depuis comme le projet Catala en 2005 ou le projet Terré entre 2009 et 2013. Tous ces projets ainsi que celui de 2015 dont est issu l’article avaient pour but de s’adapter à la situation juridique du XXème siècle, différente de celle en 1804 lors de la création du Code civil, et avaient pour mission de codifier les différentes législations et jurisprudence spécifiques qui dérogent aux principes généraux de droit commun énoncés dans le Code.

L’article 1305-1 est issu de l’article 3 du projet d’ordonnance qui réforme le Titre IV du Code civil, actuellement « Des engagements qui se forment sans convention ». L’article sera donc situé au sein du nouveau Titre IV du Livre III du Code civil intitulé « Du régime général des obligations », du Chapitre premier intitulé « Les modalités de l’obligation » et de la Section II « L’obligation à terme ». L’article 1305-1 alinéa premier rappel simplement que le terme peut être exprès ou tacite.

En langage courant, le terme est considéré comme une limite spatiale ou temporelle fixée à quelque chose. En langage juridique, le terme se restreint à la considération temporelle et est comparé à un délai. La notion de terme est une date future prévue à laquelle le contrat prendra effet ou s’éteindra. Le terme retarde l’exécution de l’engagement. C’est donc un évènement futur qui arrivera nécessairement contrairement à la notion de condition qui est créée par un aléa. La notion de terme est définie à l’article 1185 du Code civil et l’article 1305 du projet d’ordonnance.

L’article 1305-1 alinéa 2 du projet d’ordonnance s’intéresse au terme qui n’a pas été fixé et sur les conditions de sa détermination (I) ainsi que le pouvoir que cela confère au juge (II).

  1. La détermination du terme non fixé

L’article 1305-1 alinéa 2 du projet d’ordonnance suppose que le terme de l’obligation, objet du contrat, n’a pas encore été fixé et va donc pouvoir être déterminé par l’une des parties ou par un accord des deux.

  1. Le terme non fixé

L’alinéa 2 de l’article 1305-1 du projet d’ordonnance débute de la manière suivante : « Lorsque le terme n’a pas été fixé ». Cela suppose donc qu’un terme peut être apposé à l’obligation mais que la date ou l’élément futur n’a pas encore été déterminé.

La détermination du terme peut avoir multiples origines, elle peut être légale, judiciaire ou conventionnelle. L’article 1305-1 vise la détermination conventionnelle d’une part et judiciaire d’autre part. En effet il prévoit une détermination par une ou l’ensemble des parties au contrat (origine conventionnelle) ou par le juge (judiciaire) sous certaines conditions. Le fait que le terme ne soit pas encore fixé est l’une de ces conditions.

L’article du projet d’ordonnance est l’un des seuls à apporter un véritable changement au sein de la section consacrée au terme. En effet, l’actuel Code civil ne contient pas de disposition sur une détermination du terme postérieure à la conclusion du contrat, la section des obligations à terme se contente de le définir.

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