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Arrêt Point Club Viédo

Étude de cas : Arrêt Point Club Viédo. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2016  •  Étude de cas  •  1 656 Mots (7 Pages)  •  2 399 Vues

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Selon Louis Perdrix, la cause serait le « sac à malice » de la Cour de cassation.

Cela semble se confirmer au regard de l’arrêt rendu par la 1e chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 1996.

En l’espèce, une société, (fournisseuse ?), a conclu avec des époux un contrat de création d’un « point club vidéo » et de location de cassettes.

Une des parties a agi en justice et un jugement a été rendu.

Le 17 mars 1994, la cour d’appel a annulé le contrat liant les deux parties. Elle a considéré que la « diffusion certaine de cassettes auprès de leur clientèle », qui se trouvait être la cause, « mobile déterminant de l’engagement » en l’espèce était une exploitation sans chance de réussite en raison du nombre peu élevé d’habitants. La société forme alors un pourvoi en cassation.  

La demanderesse considère qu’il est question d’un contrat synallagmatique et que, de ce fait, « la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre partie ». De plus, le prêt de cassettes vidéos était la cause de l’engagement du couple. Pour finir, la cour d’appel n’a pas relevé que les motifs déterminants étaient entrés dans le champ contractuel. De ce fait, ils ne peuvent constituer la cause du contrat.

La Cour de cassation a dû se demander si nullité d’un contrat peut être prononcée en l’absence de cause résultant de l’impossibilité d’exécuter le contrat selon l’économie voulue par les parties.

Le 3 juillet 1996, la 1e chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère la cour d’appel a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause en raison de l’impossibilité de louer des cassettes vidéos pour l’exploitation d’un commerce voulue par les parties. En effet, la cour d’appel a considéré l’absence de « contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par (les époux) dans le cadre de la convention de la création d’un « point club vidéo » ».  

Il semblerait que la Cour de cassation témoigne ici d’une conception des plus extensives de la cause à travers l’idée de contrepartie réelle. Il est dès lors opportun de se demander dans quelle mesure cet arrêt est-il déterminant pour la conception jurisprudentielle de la cause.

Ainsi, Il est question de l’abandon de la conception traditionnelle de la cause (I) mais également de l’adjonction à la notion d’économie du contrat voulue par les parties (II).

  1. L’abandon de la conception traditionnelle de la faute

Cet arrêt est synonyme d’abandon de la conception traditionnelle de la faute. Ainsi, il est question du rejet de la notion de la cause objective (A). De plus, il est opéré le choix déterminant de la cause subjective (B).

  1. Le rejet de la cause objective

Cet arrêt marque le rejet de la cause objective.

La cause objective fait partie du régime de la cause finale qui correspond aux raisons qui conduisent les contractants à s’engager. La cause objective représente une des deux manières d’apprécier la cause finale.

La cause objective est toujours la même dans les mêmes types de contrat. Par exemple, concernant le contrat de vente, la cause du vendeur est toujours d’obtenir le prix et celle de l’acquéreur est toujours d’obtenir la propriété de la chose. Il est en l’espèce question d’un contrat synallagmatique. Dans ce cas, la cause est toujours symétrique de l’objet. En effet, la cause de l’obligation de l’un est toujours l’objet de l’obligation de l’autre. Ici, pour que l’engagement ait une cause, il est nécessaire qu’une partie se soit engagée et que l’objet de son obligation existe. Cette conception se retrouve dans les arguments au pourvoi du demandeur qui relatent que « la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’obligation de l’autre partie ».

Selon le modèle traditionnel, en l’espèce, la demande aurait nécessairement été rejetée. En effet, le fournisseur s’était bien engagé à livrer des VHS et le couple s’était engagé à payer le prix. En effet, traditionnellement, la Cour de cassation se contente pour la validité du contrat d’une contrepartie de type juridique, consistant dans l’obligation croisée souscrite par le cocontractant. Cela se confirme par ailleurs à la lecture de l’arrêt rendu par la 1e chambre civile le 12 juillet 1989. Cette conception est abandonnée en l’espèce.

Ainsi, il est ici question d’un rejet de la cause objective.

  1. Le choix déterminant de cause objective

La Cour de cassation fait en l’espèce le choix déterminant de la cause objective.

La cause objective fait partie des deux manières d’apprécier la cause finale. Elle correspond aux motifs profonds des parties. Cette motivation varie d’un contrat à l’autre. Il peut par exemple s’agir de revendre un bien ou encore d’y installer quelqu’un. Admettre une approche subjective de la cause demande de rechercher les motivations de chacun, les raisons pour lesquelles elles se sont engagées.

En l’espèce, pour les défendeurs, il s’agissait d’exécuter le contrat selon l’économie voulue par les parties, chose qui s’est avérée impossible en raison du faible nombre d’habitants résidants dans la commune. La Cour de cassation a porté une appréciation subjective de la cause en considérant les motivations des parties. Il est donc question d’une subjectivisation de la cause objective. Cela correspond à l’hypothèse dans laquelle il est question d’utiliser la cause objective mais dans laquelle on la subjectivise.

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