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Droit des affaires

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Par   •  5 Juin 2023  •  Cours  •  383 Mots (2 Pages)  •  210 Vues

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La société a un patrimoine propre et distinct de celui de ses membres. Ce patrimoine, comme on l’a vu, est d’abord constitué par les différents apports des associés. Mais il comprend aussi tous les éléments d’actif que la société va acquérir tout au long de sa vie. La distinction entre le patrimoine social et celui des associés est cependant difficile dans les sociétés de personnes car les associés sont par principe solidairement et indéfiniment tenus des dettes sociales. Cependant, elle existe bien tant que la société n’est pas en difficulté : le patrimoine social répond des dettes sociales, le patrimoine de chaque associé est garant de ses dettes propres. Ce n’est que lorsque l’actif de la société est insuffisant que les créanciers sociaux peuvent mettre le patrimoine des associés à contributio

nécessaires à la réalisation de son objet social. Elle peut passer des actes d’administration et aussi des actes de disposition (vendre des biens), recevoir des donations et legs, etc. Elle peut donc conclure des contrats, exercer des droits ou ester en justice. Bien entendu, la société n’agit pas elle- même directement, mais plutôt par l’entremise de ses organes dirigeants et par ses salariés qui sont des personnes physiques : gérants, administrateurs, directeurs généraux, etc. Les organes dirigeants sont les représentants légaux de la société, c’est-à-dire ses mandataires qui agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par les statuts ou la loi. Ils doivent dans tous les cas observer la règle de la spécialité statutaire, c’est-à-dire agir dans les limites de l’objet social.

La société a donc une activité propre, distincte de celle des associés. Il en résulte qu’elle a aussi des intérêts propres. Cela veut dire que la société, en tant que personne morale autonome, distincte des associés, a une vie propre et poursuit un intérêt propre que l’on ne saurait confondre à celui des associés. En d’autres termes, l’intérêt social n’est pas l’intérêt commun des associés. L’intérêt social mérite donc protection lorsqu’il vient à être en conflit avec l’intérêt personnel de tel ou tel associé. Ainsi s’expliquent les décisions annulant les délibérations des associés entachées d’abus de majorité (délibérations conformes à l’intérêt des associés majoritaires qui les ont votées mais contraires à l’intérêt de la société (Com, 29 mai 1972, JCP 1973.II. 17337), ou d’abus de minorité (les associé

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