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Commentaire article 515-14 du code civil

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Par   •  5 Novembre 2023  •  Commentaire de texte  •  2 293 Mots (10 Pages)  •  200 Vues

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Atelier de restitution du 2 décembre 2022 portant sur le commentaire de l’article 515-14 du code civil dans la séance 7 de td. (Menu 2)

La loi du 16 février 2015 qui introduit l’article 515-14 du Code Civil présente et reconnaît  que les animaux sont des êtres vivants à part. « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».  Il est situé dans le livre II du Code civil avant le titre premier. C’est un article relatif à la modernisation et la simplification de la justice des affaires intérieures, ce qui en fait un principe relativement nouveau.

Avant cela, quelques animaux sont qualifiés dans le Code civil et certains d’entre eux comme des meubles. Dans l’ancien article 528 du Code civil « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. » En effet, l’animal est aujourd’hui défini comme un être vivant. Il est donc un être possédant un corps et un esprit pour guider ce susdit corps. On dit qu’il est habité par la vie et qu’il peut prendre des décisions et faire des choix en fonction de ses goûts et de ses affinités. L’animal est donc hissé au même rang que l’Homme en ce point. Il serait doté de sensibilité, capacité pour un être vivant de réagir de façon adéquate aux modifications de son milieu. En matière animale, on pourrait donc le voir comme leur capacité de prendre des décisions mais aussi le fait qu’il ressente la douleur, ce qui est censé le différencier des objets qui eux sont impassibles. Néanmoins, les animaux sont toujours sous la Summa divisio du droit des objets et des propriétés. Cela irait donc à l’encontre de la définition même des êtres vivants, qui qualifie les animaux dans le même article. Cela poserait donc des problèmes quant à la qualification et la place de l’animal dans l’aspect juridique. En effet, l’animal est donc dans un juste milieu entre un objet et un Homme. De plus, les animaux, comme tous biens ont des lois qui les régissent, mais contrairement à la majorité des autres sortes de bien, ils ont des lois qui les protègent. Les animaux seraient donc presque remis à la même place que les esclaves à l’époque Romaine, sans réels droits, mis sous la propriété d’un Homme, mais qui ne peut être battu sur une place publique.

De même, l’article met en valeur la pertinence de la définition juridique de l’animal, de son statut et de ses conséquences. En quoi l’article 515-14 du code civil met en avant le statut juridique spécifique des animaux ? Sont-ils simplement des objets de droits ou peuvent-ils être sujets de droit ?

Malgré les volontés législatives, l’analyse de l’article révèle une absence de véritable changement du statut de l’animal. Ainsi, il faut se pencher sur le statut juridique de l’animal qui peut être une illusion de la sensibilité animal (I) mais il faut aussi étudier le fait que l’animal reste un bien parmi tant d'autres (II).

  1. Le statut juridique de l’animal, une illusion de la sensibilité animale

Dans cet article l’animal est qualifié juridiquement comme un nouvel objet de devoir (A), statut qui n’avait jamais été défini auparavant. On lui reconnaît une sensibilité pouvant être morale ou physique (B), puisqu'ils sont dotés d'un système nerveux supérieur les rendant scientifiquement aptes à ressentir la douleur et à éprouver d'autres émotions.

 

  1. L’animal, un nouvel objet de devoir :

        L’animal se voit donc doté d’un nouveau statut dans le Code civil. C’est un « être vivant », et non plus seulement un bien meuble. L’animal, sans aucunes distinctions de races ni de classification, se voit donc ni humain, ni végétal, ni parfaitement bien. C’est la création en demi-mesure d’une nouvelle catégorie juridique. Il devient donc un nouvel objet de devoir pour les Hommes et les législateurs.

Il a maintenant une partie intégrante au sein de notre société. Cette nouvelle définition est de ce fait impérative pour notre droit. S. Mirabail, maître des conférences disait bien « il n’existe pas de société organisée sans identification de ses membres ». Pour la première fois, le Code civil se détache des deux seules catégories de bien et d’Homme. Puisque l’animal est « doué de sensibilité », il ne peut donc être totalement similaire à un objet. Un objet ne ressent ni d’émotions, ni de sentiments. Il est donc impossible d’entraver à la santé d’un objet ou d’être cruel envers un bien, contrairement à un animal. Cependant, il ne serait pas éthique de traiter l’animal comme un humain non plus. En effet, contrairement aux Hommes, l’animal n’a pas de personnalité juridique ni de capacité juridique. Mettre les animaux au même rang que les humains pourrait aussi poser de nombreux problèmes moraux quant à la consommation de viande ou de produits de provenance animale.

Cet article est néanmoins une façon de garantir, d’une certaine façon, un statut juridique spécifique à l’animal. Cette définition reste une tentative d’harmonisation de nos Codes. En effet, le Code pénal et le Code rural et de la pêche maritime avaient déjà statué sur l’idée de sensibilité animale. Les articles 521-1 et 521-2 du Code pénal en sont une preuve, sanctionnant les actes de cruauté animale. Ceci est aussi observable dans le Code rural et de la pêche maritime, aux articles L 214-1 et 214-3, avec des sanctions similaires mais introduisant la notion de la responsabilité du propriétaire quant à la santé et aux conditions de vie de son animal. Il est obligatoire de répondre aux « conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. »

L’animal devient donc un nouvel objet de devoir, pour son propriétaire, et pour les législateurs, qui doivent s’assurer que la protection animale soit respectée.

  1.  La reconnaissance de la sensibilité de l’animal, un mot pour des maux :

L’animal est dorénavant reconnu comme un « être vivant doué de sensibilité » dans le nouvel article 515-14 du Code civil et n’est plus considéré comme un bien meuble comme il était énoncé dans l’ancien article 528 du Code civil. Cette reconnaissance du caractère sensible, concernant un bien, est une nouveauté indéniable dans le droit civil.

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