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Commentaire arrêt : Cass. Ass. Plén. 4 octobre 2019, Pourvoi n° 10-19.053, Publié au bulletin

TD : Commentaire arrêt : Cass. Ass. Plén. 4 octobre 2019, Pourvoi n° 10-19.053, Publié au bulletin. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Novembre 2023  •  TD  •  1 298 Mots (6 Pages)  •  271 Vues

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« Personnellement, je ne peux pas m'accommoder de l'idée d'enfants qui seraient anonymes ou apatrides, par conséquent je crois que nous devons faire attention, effectivement, à traiter de la situation des enfants, tout en réaffirmant fortement que la GPA est interdite » déclarait Christiane TAUBIRA, à l’époque ministre de la Justice française, dans une Interview avec France Inter le 29 juillet 2014. Si cette déclaration est prononcée quelques années avant l’arrêt du 4 octobre 2019, elle s’inscrit tout de même dans la continuité de l’affaire traitée, débutée, comme nous l’avons dit précédemment, le 16 mai 2003, mais aussi dans un débat sociétal commencé suite à la décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme, d’obliger la transcription, à l’État civil français, des actes de naissance d’enfants nés d’une GPA à l’étranger. Se pose alors la question du droit des femmes, si l’on accepte ce genre de transcriptions, n’y a-t-il pas un risque d’exploitation du corps humain féminin à l’étranger ? Si dans un premier temps, l’arrêt semble témoigner de l’incompatibilité de cette pratique avec l’ordre public (I) il soulève en même temps un conflit d’intérêts (I).

I) Une pratique incompatible avec l’ordre public ?

Si la GPA consistait en la cession d’un enfant par la mère porteuse à un tiers, il y’aurait premièrement un enjeu de protection de l’enfant pour l’ordre public (A), puis une violation des principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. (B)

A) L’enjeu de protection de l’enfant pour l’ordre public

La protection de l’enfant constitue une mesure d’ordre public. Peut-on considérer que la GPA la méconnait par un abandon planifié de l’enfant ? Y’a-t-il réellement un abandon dans cette pratique ? Si ce n’est pas le cas est-il possible de parler de cession ou de vente d’un enfant ?

En France, le lien filiation maternelle est établie dans l’acte de naissance de l’enfant par la désignation de la mère. Cependant celle-ci a la possibilité d’accoucher sous X (anonymement). Si tel est son choix, on ne peut alors pas parler d’abandon de l’enfant puisque le lien de filiation n’a jamais été établi. Le statut de « mère » résulterait donc d’une volonté personnelle et non d’une action telle que le fait d’accoucher. Par conséquent, dans le cas d’une GPA, l’enfant n’est pas privé de mère puisque une femme à la volonté de devenir mère de l’enfant biologique de son conjoint. C’est la raison pour laquelle la Cour supérieur de l’État de Californie a déclaré dans son arrêt que l’époux « père génétique » et l’épouse « mère légale » de « tout enfant devant naître [avec les gamètes de la « mère porteuse »].

Le fait que l’époux soit reconnu comme « père biologique » invalide le terme d’abandon, puisque même au sein même de la GPA, il y’a une filiation paternelle réelle.

La filiation paternelle s’effectue par l’effet de la loi avec le mariage ou par la reconnaissance. À partir du moment où elle est établie, le père l’autorité parentale au même titre que la mère .

Si le terme d’abandon ne peut pas être utilisé pour qualifier la GPA, peut-on parler de cession ou de vente de l’enfant ?

Pour qu’il y ait une cession ou une vente de l’enfant, il faudrait déjà que celui-ci soit reconnu juridiquement comme une propriété que ses parents possèdent. Or un enfant est une personne, on ne peut donc pas utiliser ses termes qui supposeraient un rapport de sujet à objet entre l’enfant et ses parents et non un rapport de filiation. D’un rapport de sujet à objet entre l’enfant et ses parents résulterait une violation des principes d’indisponibilité du corps humains et de l’état des personnes.

B) Une violation de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes

Si la gestation pour le compte d’autrui est prohibé par l’article 16-7 et 16-9 du code civil c’est qu’elle est considérée comme portant atteinte à l’intégrité d’une personne et donc contraire à

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