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Commentaire : Chambre criminelle de la Cour de cassation, 22 mars 2016.

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Par   •  8 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  229 Vues

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Commentaire : Chambre criminelle de la Cour de cassation, 22 mars 2016.

Cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 mars 2016 envisage la question du préjudice et plus particulièrement du préjudice écologique.

En l’espèce, une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire s’est produite le 16 mars 2008.

Cette pollution a été occasionné par une raffinerie exploité par la société Total raffinage marketing. Cette pollution a eu pour conséquence d’entrainer des effets nuisibles sur la santé mais aussi des dommages à la faune ou à la flore du secteur. En effet, cet incident a notamment entrainé la mort de nombreuses espèces animales, en particulier des oiseaux.

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) forme alors une demande d’indemnisation du préjudice écologique dans la mesure où cette pollution a entrainé la destruction d’espèces qui étaient notamment des oiseaux protégés.

La Cour d’appel déboute l’association Ligue pour la protection des oiseaux et rejette ainsi la demande de l’association portant sur le versement d’une indemnité en raison de la mort de nombreux oiseaux qui étaient des espèces protégées. En effet, la Cour d’appel retient tout d’abord que la destruction des espèces n’avaient pas été prouvé, de plus la Cour d’appel estime que cette demande de l’association témoigne d’une confusion entre préjudice personnel et préjudice écologique.

La Ligue pour la protection des oiseaux se pourvoie en cassation.

La Haute Juridiction devait donc s’interroger sur le point de savoir si l’association peut se voir verser une indemnisation du préjudice écologique sans pour autant avoir démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la preuve de la faute et le dommage subis.

La Cour de cassation répond par l’affirmative, censurant ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en date du 27 septembre 2013, au visa des articles L142-2, L216-6 et L218-73 du Code de l’environnement, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

En effet, la Haute Juridiction affirme que selon l’article L162-9 du Code de l’environnement, le préjudice écologique « n’exclut pas une indemnisation ». De plus, elle énonce que dès lors que le préjudice écologique est reconnu « il appartient au juridiction du fond » de le réparer et « d’en rechercher l’étendue ». Elle affirme aussi que c’est aux juges du fond « de chiffrer, en recourant si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence ».

Par conséquent, la Cour de cassation accepte le versement d’une indemnisation à la Ligue pour la protection des oiseaux, en réparation du préjudice écologique.

Ainsi cet arrêt précise les attributions de chacun en matière d’évaluation de la réparation tout en affirmant également que ce préjudice écologique peut donner lieu à une réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

Il conviendra alors de démontrer dans une première partie que cette solution consacre la notion de préjudice écologique (I) et d’étudier plus en détail la réparation de ce préjudice dans une deuxième partie (II).

I- La confirmation de l’existence du préjudice écologique

Le préjudice écologique se distingue du préjudice personnel dans la mesure où il dispose d’un caractère impersonnel (A), par ailleurs, plusieurs fondements juridiques de la notion de préjudice écologique existent, permettant ainsi de garantir la réparation de ce dernier (B).

A- Le caractère impersonnel du préjudice écologique

En l’espèce, « le préjudice écologique consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». À travers cette expression, la Cour de cassation affirme dans cette jurisprudence du 22 mars 2016, le caractère autonome et impersonnel du préjudice écologique. En effet, le préjudice écologique pur possède un fondement unitaire et objectif qui consiste exclusivement dans l’atteinte au milieu.

Dès lors, ce préjudice présente un caractère impersonnel, en ce qu’il concerne la collectivité toute entière et qu’il ne peut pas être exclusivement rattaché aux intérêts d’une personne physique ou morale. Ainsi, la protection des ressources naturelles ne relève pas de l’intérêt personnel mais de l’intérêt général et donc de l’intérêt de tous.

Nous pouvons ainsi affirmer que dans cette solution, il ne s’agit pas d’un préjudice subi personnellement par l’association. Au contraire, il s’agit ici d’un préjudice subi par la collectivité toute entière, dans la mesure où la protection de l’environnement est d’intérêt général. Le préjudice écologique ne doit donc pas être confondu avec celui subi par l’association et la Cour de cassation insiste bien sur le fait qu’il ne faut pas confondre la notion de préjudice écologique avec la notion de préjudice personnel.

De plus, lorsque la Cour de cassation désigne le préjudice écologique comme « l’atteinte directe ou indirecte porté à l’environnement et découlant de l’infraction », elle reproduit la même définition qu’elle a donné à l’arrêt Erika, rendu le 25 septembre 2012, ainsi cette décision ne fait que rappeler une règle déjà établie.

Plusieurs fondements juridiques existent, garantissant ainsi aux parties civiles la réparation de leur préjudice.

B- Fondements juridiques du préjudice écologique permettant ainsi sa réparation

À travers cette jurisprudence, la Cour de cassation admet ici que le préjudice écologique puisse donner lieu à une indemnisation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

En effet, l’article

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