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Le droit de la consommation a-t-il exclusivement pour finalité de protéger les consommateurs ?

Dissertation : Le droit de la consommation a-t-il exclusivement pour finalité de protéger les consommateurs ?. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  4 Février 2020  •  Dissertation  •  3 890 Mots (16 Pages)  •  510 Vues

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          Depuis l'avènement de notre société de consommation, les consommateurs sont au cœur des préoccupations des politiques, des économistes, des psychologues ou encore des juristes.

Prenant conscience des excès connus au sein de notre société de consommation, chacun a mis en avant la position de faiblesse dans laquelle se trouvait le consommateur face aux professionnels.

C'est donc afin de protéger le consommateur que s'est développé un corps de règles spéciales, le droit de la consommation. Le droit de la consommation a en effet pour objectif de parer au déséquilibre qui caractérise les relations entre professionnels et consommateurs, déséquilibre qui va en s'accroissant.

Le droit de la consommation répond ainsi à un ordre public de protection dans la mesure où il vise à protéger une catégorie de personnes dont les intérêts sont menacés par leur situation d'infériorité. En cela, certains rapprochent le droit de la consommation de la doctrine solidariste prônée par certains auteurs en matière contractuelle : la loi protège le fort contre le faible.

En réalité, le droit de la consommation ne se définit pas comme les autres branches du droit, autrement dit en fonction de la nature de ses règles juridiques et des juridictions compétentes. Il se définit au regard de sa finalité : la protection du consommateur. Si tant est qu’il entend protéger les consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels, ce droit réunit différents acteurs.

Le consommateur est quant à lui une notion d'origine économique : l'acte de consommation est le dernier stade du processus économique, suivant la production et la distribution. En quelque sorte, le consommateur est la suite logique de cela.

Pourtant, jusqu'à la loi du 17 mars 2014, le code de la consommation ne définissait à aucun moment le consommateur. Le code de la consommation emploie d'ailleurs une terminologie variable pour le nommer : consommateur, acheteur d'un produit, particulier, contractant, débiteur, emprunteur, etc. Cette instabilité lexicale atteste de l'absence de cohérence dénoncée lors de la codification du droit de la consommation. En outre, jusqu'à la loi de 2014, elle pouvait conduire à analyser le consommateur comme une notion indéterminée, dont le contenu variait selon la nature du contrat en cause. Au-delà, le Code de la consommation comporte des dispositions qui ne s'appliquent pas seulement au consommateur, mais plus généralement, par exemple, aux personnes physiques (ex : art. L. 333-1 C. conso[1], pour le cautionnement), ou encore aux « non professionnels ».

La directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011[2] relative aux droits des consommateurs, qui régit l'obligation d'information et devait être transposée avant le 13 décembre 2013 avec application le 13 juin 2014, définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

C'est cette définition qu'a reprise l'article liminaire du code issu de la loi du 17 mars 2014 : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

C'est cette définition qu'a reprise l'article liminaire du code issu de la loi du 17 mars 2014 : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L'ordonnance Bachmann du 27 avril 2017   illustre ce critère de la finalité de l'action du consommateur. En l'espèce, le frère du gérant d'une société en faillite avait racheté le crédit de ce dernier lorsque leur mère, garante de ce crédit, était vue menacée d'exécution. Le crédit était donc initialement conclu par un professionnel dans un but professionnel. En revanche, la CJUE relève que l'objectif poursuivi par le frère ayant racheté ce crédit était de protéger la maison d'habitation de sa mère contre l'exécution forcée de la garantie, objectif non professionnel.

       Le droit de la consommation a-t-il exclusivement pour finalité de protéger les consommateurs ?

        Il convient de revenir sur les deux points essentiels de cette définition : le consommateur est une personne physique, qui à première vue n'agit pas pour ces besoins professionnels. (I) Ces points doivent être approfondis, afin de déterminer si le droit de la consommation a vocation dans certains cas à bénéficier au professionnel ou à une personne morale. Ce qui a permis une extension progressive, vers une protection du professionnel par le droit de la consommation.

  1. LA DEFINITION DU CONSOMMATEUR ENTRAINANT LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

       Par principe, le consommateur se définit par opposition au professionnel : il s'agit d'un non-professionnel, puisque la loi du 17 mars 2014 définissait le consommateur, de facto, comme une personne physique qui agit pour un usage non professionnel (A).

Cependant, la loi du 14 Mars 2016[3], va venir différencier la catégorie des consommateurs et des non-professionnels (B).

  1. LE CONSOMMATEUR EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE AGISSANT POUR UN USAGE NON PROFESSIONNEL

        La définition légale du consommateur ne remonte pas à l’origine du droit de la consommation. En effet, il n’y avait pas de définition du consommateur même si ces lois parlaient de la protection du consommateur. La définition légale remonte à la Loi du 17 mars 2014 dite « Hamon », loi qui a transposé la directive 2011/83 relative à la protection des consommateurs[4] : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

Cette définition fait donc se succéder deux critères, d’abord un critère personnel, c’est-à-dire toute personne physique. Mais aussi, un critère finaliste, c’est-à-dire qui n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

Le consommateur en tant que personne physique, c’était une constante en droit européen de la consommation : la cour de justice de l’UE avait affirmé qu’il était nécessairement une personne physique à propos de la directive de 1993 sur les clauses abusives dans un arrêt de novembre 2001. Cette interprétation de la directive s’incorpore au texte de sorte qu’elle a la même valeur que la directive elle-même, si bien que dans l’application du droit dérivé de l’UE, le législateur et le juge français sont obligés d’interpréter le texte comme le fait la cour de justice.

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