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Le droit commun des sociétés

Fiche : Le droit commun des sociétés. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  7 Décembre 2021  •  Fiche  •  17 603 Mots (71 Pages)  •  465 Vues

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Droit des sociétés

1ère PARTIE : LE DROIT COMMUN DES SOCIETES

        

Introduction

    Il y en France actuellement plus de 4 000 000 de sociétés. Le droit des sociétés va offrir un objet, celui-ci peut être civil (agricole, libérale, artisanale) mais aussi commercial (vente, fabrication, industrie).

Les stés sont des structures qui permettent d’exercer l’activité dont elles font l’objet. La concurrence s’installe avec l’entreprise individuelle et l’EURL.

Le droit des stés interagit avec beaucoup de disciplines :

- Le droit fiscal = la fiscalité est très présente en droit des stés et va avoir une incidence sur les opérations du droit des stés. La sté elle-même sera un contribuable, elle va s’acquitter d’impôts en fonction du résultat comptable. Parfois il y a l’IS et ce sera la sté qui sera contribuable sinon ce sera sur les associés/actionnaires.

De même il peut y avoir une imposition sur les opérations de la sté. Les associés/actionnaires peuvent être imposé pour les revenus qu’ils tirent de la sté, les dividendes qu’ils perçoivent l’ords de l’AGOA.

- Le droit des contrats = il faut savoir si la sté est par nature un contrat, une institution, etc… Un certain nombre de technique en droit des contrats est utilisable en droit des stés, par exemple les vices du consentement, la nullité, la responsabilité civile.

- Le droit des personnes = La sté peut être une personne morale ou non. Les associés/actionnaires peuvent être des personnes physiques.

- Le droit social = Les salariés sont des acteurs importants de l’activité économique de la sté. Le droit des stés a évolué vers une intégration des salariés dans les organes des SA. Le droit des salariés va conférer aux salariés un droit à l’information sur la situation de la sté. Le droit social offre aux salariés un droit d’alerte lorsque la sté est confrontée à de graves difficultés.

I) Définition de la société

Article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

    Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

    Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Les associés/actionnaires de la société n’a pas forcément un retour financier direct mais peut profiter d’une économie. La sté peut être unipersonnelle et résultera alors d’un acte de volonté unilatérale.

    La notion d’entreprise commune (au moins deux associés) est la vision commune du droit des stés, voit une technique juridique au service d’une entreprise à caractère lucratif. La sté va alors permettre de bâtir un projet en y affectant des moyens qui vont être apportés par les associés. L’un des intérêts de la sté sera de séparer le patrimoine de la sté de celui de ses associés/actionnaires. D’assurer à ceux-là, une certaine protection, à condition que l’on soit en présence d’une SARL.

Les associés partent du principe que leur union fera leur force, le projet sera plus ambitieux à plusieurs, et en s’associant ils verront leur activité, règlementé de manière commune.

    Il faut savoir si une sté est un contrat ou une institution. Dans le Code civil, la règlementation relative aux stés a été placée au sein des contrats, on a donc tendance a croire que c’est un contrat. Cette rédaction originelle dans le Code civil perdure jusqu’en 1985. A l’époque l’article disposait que « la société est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leur bien ou leur industrie. »

Dans le Code civil, il s’agit de réglementer les contrats d’échange entre les parties alors que le contrat de sté n’est pas dans cette logique. Dans les contrats d’échange les intérêts ne sont pas les même contrairement au contrat de sté qui développe un intérêt commun. Il s’agit donc d’un contrat d’un genre particulier, dans celui-ci on voit apparaître les droits et obligations des associés/actionnaires, les rapports entre eux et la sté, comment la sté va fonctionner, ses organes, etc…

    Dès la fin du XIXème siècle, ces particularités du contrat de sté ont été mises en lumières, et une partie de la doctrine a remis en cause la qualification de contrat et a proposé la notion d’institution pour remplacer celle de contrat. C’est Maurice Hauriou qui a eu cette idée.

    L’institution se présente comme un groupement, humain, permanent et organisé établi en vue d’atteindre un but d’intérêt collectif. L’idée est que l’institution est une réalité sociale distincte des individus. En effet, il y a des règles légales qui organisent le fonctionnement des stés et il est évident que le droit des stés prend en compte l’intérêt commun des associés/actionnaires.

La difficulté du basculement vers la notion d’institution, c’est qu’il n’y a pas de régime juridique autonome rattaché à cette notion.

    Finalement, on est revenu vers le droit des contrats, vers une vision rénovée du droit des contrats (idée des privatistes). On serait dans une certaine catégorie de contrat, le contrat organisation. Celui-ci instituerait une organisation entre une ou plusieurs personnes qui mettent en commun des biens qui leur appartenaient et l’emploient en vue de mener une activité conjointe. Ce contrat va souvent donner naissance à une personne morale. Selon le type de sté on aura plus ou moins de libertés contractuelles. L’organisation sera plus ou moins figée par des règles légales impératives.

II) Comparaison de structures

El = Exploitant individuel / unité du patrimoine

EIRL = CCom. art L.526-5 exploitant individuel / patrimoine d’affection

Sté = Une ou plusieurs personne / personne morale qui exerce une activité / possibilité risque limitée

     Il faut savoir que dans les deux premiers cas, on a une forme qui permet l’exercice de l’activité seul ou avec des salariés, il n’y a pas l’idée de s’associer avec d’autres personnes.

    L’EI

L’EI n’a pas de réalité juridique, elle n’a pas de réglementation. Il s’agit d’un commerçant, d’un artisan, d’un agriculteur ou d’un professionnel libéral, avec une obligation qui pèse sur lui.  Son activité va donner naissance à un fonds de commerce artisanal, agricole, ou libéral. Il y a toutefois un statut de commerçant, d’entrepreneur, il y a la propriété d’un fdc et donc les règles applicables sont celles du fdc. Il n’y a pas de personnalité morale, l’entrepreneur individuel va voir peser sur lui les obligations liés à son activité professionnelle. Il y a le principe de l’unité du patrimoine qui s’applique, CAD que le patrimoine de la personne est le gage pour l’ensemble de ses créances. Il bénéficie de l’insaisissabilité légale de sa résidence principale depuis la loi Macron du 6 août 2015 (DNI). On peut avoi des salariés mais comme les charges sont à la charge de l’entrepreneur, c’est assez lourd a gérer.

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