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Formation des relations contractuelles entre professionnels

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Par   •  22 Novembre 2017  •  Cours  •  753 Mots (4 Pages)  •  680 Vues

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CHAPITRE 13 : LA FORMATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE PROFESSIONNELS

I) LES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION PRÉCONTRACTUELLE

L’accord des parties à un contrat se prépare au cours d’un processus plus ou moins long de négociation. Dans les contrats entre professionnels, la négociation peut passer par diverses phases : pourparlers, promesse de contrat unilatérale ou synallagmatique avant de parvenir au contrat (accord de volontés entre des personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations).

A) LES POURPARLERS

Ils correspondent à des négociations informelles Ils peuvent conduire à la conclusion d’un contrat ou pas puisque la rupture est possible tant que sont respectés les principes de bonne foi et de loyauté. Seule une rupture abusive (déterminée en fonction de l’avancement des pourparlers, de la brutalité de la rupture et de la croyance légitime d’une partie en la conclusion du contrat) peut être condamnée.

B) LES AVANT-CONTRATS

Ils désignent une convention dans laquelle une ou plusieurs parties s’engagent à conclure ultérieurement un contrat. On distingue :

- la promesse unilatérale de vente : le vendeur s’engage (seul) à vendre son bien à un acheteur.

– la promesse synallagmatique de vente : les deux parties ont des engagements réciproques. Il n’est alors plus possible de renoncer sauf si une condition suspensive prévue n’est pas respectée (ou durant les 7 jours de rétractation pour les ventes immobilières). En cas de rupture de la promesse par une partie, celle-ci pourra être condamnée à l’exécution forcée de l’obligation ou à des dommages-intérêts

II) LA FORMATION DES CONTRATS

Pour être valable et produire des effets juridiques, tout contrat doit répondre à 3 quatre conditions :

A) Le consentement : Il doit être libre et éclairé. La présence d’un des trois vices du consentement (erreur sur le principal élément du contrat, dol (tromperie), violence) entraîne la nullité du contrat.

B) La capacité juridique : c’est l’aptitude à jouir de droits et à les exercer. Dans leur intérêt, certaines personnes ne peuvent pas exercer seules leurs droits (incapable majeur et mineur non émancipé).

C) Le contenu du contrat doit être licite, certain et déterminé. Cela signifie que les obligations qu’il crée entre les parties (et les raisons qui ont conduit à la conclusion de ce contrat) doivent être déterminées (ou déterminables selon les conditions du contrat) conformes à l’ordre public (licite), et réalisables (certain).

III) LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT

A) LA QUALITÉ DE REPRÉSENTANT

Le mandat est l’acte juridique par lequel le mandant (personne représentée) confie au mandataire (son représentant) le soin de négocier en son nom avec un tiers. Dès qu’un accord est trouvé, le contrat produit ses effets pour le représenté comme s’il l’avait conclu lui-même.

B) LES ORIGINES DE LA REPRÉSENTATION

La représentation peut trouver sa source soit dans la loi (ex. la législation sur les SARL prévoit que la représentation de la personne morale est assurée par le gérant ; dans le même ordre d’idées, c’est la loi qui impose que le mineur est représenté par son tuteur légal), soit dans la mise en œuvre d’un contrat (ex. mandataire est chargé par le mandant de vendre ses biens), soit enfin par la justice (ex. mandataire nommé par le juge dans le cadre d’une liquidation judiciaire d’entreprise).

C) LES EFFETS DE LA REPRÉSENTATION

Si le mandataire a obtenu le pouvoir d’agir, les actes réalisés par lui entraineront des effets direct sur le patrimoine du représenté.

Dans l’hypothèse où une personne agirait sans avoir préalablement obtenu de pouvoir, l’acte accompli sera logiquement nul (même si le tiers avec qui le contrat a été conclu est de bonne foi, puisqu’il aurait dû vérifier si la personne avec qui il a contracté avait obtenu un mandat pour agir).

Si, en revanche, un représentant ayant obtenu le pouvoir d’agir, ne respecte pas les limites de ce pouvoir, le représenté pourra également obtenir la nullité de l’acte accompli mais à deux conditions : il faudra tout d’abord que l’acte lui soit défavorable et ensuite il devra également prouver la mauvaise foi du tiers contractant, c’est-à-dire que celui-ci savait pertinemment que le représentant dépassait les pouvoirs qui lui avaient été octroyés. A défaut (si une des deux conditions au moins n’est pas remplie) alors l’acte conclut par le représentant abusif sera tout de même valable. Il en sera d’ailleurs de même si l’acte a été conclu par le dirigeant d’une SARL/SA/SAS pour le compte de la société où les actes conclus sont toujours valables à l’égard des tiers.

Contrat

Pourparlers

Obligation de loyauté

Avant-contrats

Promesse unilatérale

Promesse synallagmatique

Consentement

Vices (erreur, dol, violence)

Capacité juridique

Contenu du contrat

Représentation juridique

Mandataire

Mandant

Nullité de l’acte pour absence de pouvoir

Nullité de l’acte pour dépassement de pouvoir

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