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Ordonnance De Montils Les Tours

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Par   •  12 Février 2014  •  2 324 Mots (10 Pages)  •  4 143 Vues

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BEAUMANOIR écrivait : « Le Roi peut faire comme il lui plaît, des établissements par tout le Royaume pour le commun profit ». A partir du XIIIe siècle, le Roi de France est détenteur de prérogatives comparable à l'Empereur romain de l'époque, il est considéré comme l'instance suprême du royaume. De 1422 à 1461, c'est Charles VII qui règne sur le trône de France et il se confronte pendant cette période à une grande difficulté qui est celle de rendre la Justice. Pour établir une Justice équitable, universelle, le Roi de France va intervenir par l'intermède d'ordonnances royales. L'ordonnance de « Montils-Lès-Tours » rédigée en 1454 par Charles VII, est un texte législatif qui témoigne d'une grande portée politique et juridique. Le Roi de France est fort de ces prérogatives, de ces pouvoirs, il contrôle l'ordre judiciaire et veut devenir un grand créateur de droit. Grâce à l'ordonnance de « Montils-Lès-Tours », il va adopter une nouvelle politique qui va s'appliquer sur tout son royaume, une initiative plus ou moins remarquable qui n'est autre que la mise par écrit des Coutumes. Du Droit découle une multitude de sources dont la Coutume, qui a pour spécificité d'être purement oralisée, ce qui résulte d'un usage répété de comportements humains qui perdurent dans le temps et par là elle acquiert une force obligatoire. Cette Coutume entre directement en confrontation avec le pouvoir royal, car elle fait l'objet de diverses interprétations et affecte la souveraineté du Roi. Cette pluralité de Coutumes s'associe de fait avec une pluralité de pouvoirs, ainsi Charles VII va envisager de faire de ces pratiques, un seul et unique droit. L'ordonnance royale de « Montils-Lès-Tours », par sa portée et son étendu va tendre à assurer le commun profit.

Dans un contexte où Charles VII peine a affirmer sa souveraineté et n'est pas apte à imposer une seule et unique juridiction à l'ensemble de son Royaume. Il semble fort intéressant de voir qu'au XVe siècle, alors qu'une variété de Coutume s'impose comme seule et unique source du droit, que le Roi va parvenir sans négliger l'héritage qu'il a reçu de ses ancêtre à obtenir un seul droit qui uni le peuple dans sa diversité.

Par conséquent, pourquoi le Roi est-il amené à mettre par écrit les Coutumes ?

Il est bon de mettre en avant à présent que la rédaction des coutumes est un impératif de progrès qui vise à faire évoluer la société (I), puis il est souhaitable de reconnaître que la rédaction des coutumes n'a qu'un seul et unique but, unifier le droit (II).

I. La rédaction des coutumes, un impératif de progrès

Il est nécessaire d'aborder l'évidence même que le Roi possède un devoir de conservation de la Coutume, un devoir d'encadrement (A), ce qui permet par la suite d'entrevoir qu'il existe une pluralité de Coutumes peut cohérente et inadaptée, mais productrice de droit (B).

A) Le Roi et l'encadrement partagé de la Coutume

Tout d'abord, au XVe siècle, au même titre que le Roi selon la tradition monarchique est le conservateur des lois, il est aussi le gardien des Coutumes. Dans l'ordonnance de « Montils-Lès-Tours », il est décrit que la Coutume apparaît comme la seule source de droit, un droit essentiellement oralisé. Cette source de droit est à l'origine d'un désordre juridique, le désir de souveraineté étant partagé entre le Roi de France et une pluralité de Seigneurs. Chacun à le libre choix d'organiser la façon dont il est possible de rendre la justice : « Les parties en jugement tant en notre cour de Parlement que devant les autres juges de notre royaume » (l.1-2). Il est ainsi démontré que tous seigneurs dans sa province possèdent des institutions proposant des procédures de façon à rendre la justice alors que Charles VII vise à réglementer l'ensemble de son royaume avec des institutions royales et une procédure différente. Il y a donc ici un soucis de justice, un soucis d'égalité, du fait que chacun peut disposer de principe de droit diverses. A la ligne 4, il est démontré que « les procès sont bien souvent fort allongés et les parties contraintes à de grands frais et dépenses ». Les Coutumes étant difficile à prouver, la procédure pour obtenir justice semble s'éterniser dans le temps et demande ainsi un fort investissement financier. Pour pallier à cela, il faudrait porter aux yeux de tous un usage unique de la Coutume. Comme le prouve le texte, « si les coutumes, usages et styles des pays de notre dit royaume étaient rédigés par écrit, les procès seraient plus brefs » (l.8), de même que « les juges jugeraient mieux et de façon plus sûre » (l.9). On peut dire que ce droit est complexe parce qu'il existe une multitude d'attitudes s'inscrivant dans le temps dont découle des droits particuliers et que si ces comportements, producteurs de droit, étaient rédigés, les conseillers du Roi pourraient se référer à des textes législatifs déterminant la meilleur manière de régler le jugement de deux partis. Même les citoyens du Royaume de France ne savent à quel droit se rapporter, car même si certains comportements s'inscrivent dans le temps, ce droit oral est en constante évolution avec les époques. Les juridictions seigneuriales et royales tentent alors de la fixer en la modifiant pour lui donner une portée universelle. Même si la Coutume est encadré par le Roi parce qu'elle doit défendre l'intérêt commun, c'est une compétence partagé avec des Seigneurs et cela empêche le bon fonctionnement des juridictions royales.

B) Prédominance de coutumes peu cohérente et inadaptée

De plus, Charles VII énonce dans cette ordonnance royale les inconvénients de ce droit temporel, peu cohérent et inadaptée au fonctionnement des institutions royales. La Coutume est différente selon les territoires, elle s’adapte aux sociétés et aux époques ou encore à l’évolution des mœurs, donc il est difficile de donner une preuve tangible de son existence. A la ligne 2, il est possible de reconnaître une scission du royaume : « -Les nôtres aussi bien que les autres -, proposent et allèguent plusieurs usages, styles [de procédure] et coutumes, qui sont divers ». Autrement dit, il y a des institutions juridiques autonomes et des institutions royales qui imposent leurs propre règle, leurs propre

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