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Obligation Naturelle

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Par   •  10 Octobre 2014  •  4 725 Mots (19 Pages)  •  1 996 Vues

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TD n°1: L’obligation:

Sujet d’étude: l’obligation naturelle:

I- Vocabulaire:

- Obligation: au sens large, lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duel l’une des parties, le créancier, peut contraindre l’autre soit le débiteur , à l’exécuter une prestation: donner, faire ou ne pas faire. Dans un sens restreint, synonyme de dette.

- Créancier: titulaire d’un droit de créance lit le droit d’exiger la remise d’une somme d’argent.

- Débiteur:personne tenue envers une autre d’exécuter une prestation.

- Droit personnel: synonyme de droit de créance. Le droit personnel est le droit subjectif d’exiger d’une personne une prestation.

- Droit réel:selon la théorie classique, droit qui porte directement sur une chose. On oppose le droit réel au droit personnel. Les droits réels principaux sont, d’une part, le droit de propriété ( qui comporte trois prérogatives: droit d’user, d’en percevoir le fruit, d’en disposer), d’autre part, les remembrements du droit de propriété, qui ne confèrent à leur titulaire qu’une partie des trois prérogatives attachées à ce droit. Selon certains auteurs toutefois,les droits réels principaux désignent le rapport entre deux personnes à l’occasion de l’utilisation d’un yen appartenant à autrui. Par opposition aux droits réel principaux , il existe des droits réels accessoires, ils sont liés à l’existence d’une créance dont ils garantissent le recouvrement.

- Acte juridique: manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. La théorie et les classifications fondamentales des actes juridiques, principalement présentes en France par l’école de Bordeaux du doyen Duguit et de ses élèves: Bonanard, Vizioz, Réglade permettent une forme de synthèse analytique de toutes les banches du droit.

L’acte juridique est alors l’acte qui apporte une modification à l’ordonnancement juridique. es principales catégories d’actes juridiques sont : les actes subjectifs, les actes collectifs et les actes conventionnels.

- Fait juridique: Fait quelconque auquel la loi attache directement des effets juridiques, indépendamment de la volonté individuelle. Se distingue du fait matériel, fait quelconque auquel la loi n’attache pas de conséquences juridique. Les faits juridiques sont tantôt dit involontaires ou humains. Ils sont tantôt illicite (délit, quasi-délit) tantôt licite (quasi-contrat).

- Convention: accord de deux ou plusieurs volontés individuelles en vue de produire un effet de droit. Le contrat est une espèce qui appâtaient au genre qu’est la convention. Les effets de la convention peuvent différer des effets d’un contrats. Néanmoins, les deux termes sont souvent utilisé indifféremment.

- Contrat: il s’agit de conventions de deux ou plusieurs personnes vue de faire naitre une ou plusieurs obligations.

- Quasi- contrat: fait licite et volontaire d’ou découlent des obligations soumises à un régime s’apparentant à celui des contrats à la charges de son auteur et d’un tiers, non liés entre eux par une convention.

- Délit: tout fait illicite de l’homme engageant sa responsabilité civil. Dans une acceptation étroite: fait de l’homme résultant d’une faute intentionnelle et engageant sa responsabilité civile.

- Quasi-délit: fait de l’homme illicite mais commis sans intention de nuire, qui cause un un dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer: négligence, imprudence, inattention.

- Obligation civile: obligation dont l’inexécution est sanctionnée par le droit. Expression utilisée pour l’opposer à l’obligation naturelle.

- Obligation morale: repose simplement sur un devoir de conscience mais cette obligation n’est pas sanctionné si celui-ci s’estime tenu de l’obligation ne s’exécute pas, le bénéficiaire ne peut pas le contraindre, il n’ y a pas de sanction.

- Obligation de moyen: obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu d’un résultat précis. Ainsi le médecin s’engage seulement à tout mettre en oeuvre pour obtenir la guérison du malade sans garantir cette dernière. Le créancier d’une telle obligation ne peut mettre en je la responsabilité de son débiteur que s’il prouve que ce dernier a commis une faute, n’ a pas utilisé tout les moyens promu

- Obligation de résultat: obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenue d’un résultat précis. Ainsi le transporteur de personne s’engage envers le voyageur à le déplacer d’un endroit à un autre; ce qui demandé c’est l’arrivée à la destination prévue. L’existence d’ne telle obligation permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute.

II- Exercices:

A) Apprentissage de la fiche d’arrêt: en distinguez les faits, la procédure antérieur, les motifs et dispositifs des juges du fond, le problème juridique soulevé, les moyens des parties, les motifs et le dispositif retenu par la Cour de cassation.

Fiche d’arrêt n°1:

- Faits: Mlle Berdolt était en relation durant douze années avec Mr Venutolo, période durant laquelle celui-ci lui a promis à sa partenaire de lui octroyé la somme de 2 000 000 franc. Douze année passé alors que celui-ci s’apprête à la délaisser, celle-ci demande exécution de la promesse faite par son ex-concubin soit la il somme de 2 000 000 franc.

- Qualification des faits: En l’espèce, deux individus sont en concubinage durant douze ans, au cour des quel le concubin souscrit s’engage au prés de sa concubine à lui souscrire la somme de 2 000 000 franc mais au moment de la délaisser celui-ci revient sur ses engagement donc l’ex-concubine demande exécution de la promesse faite à son égard.

- Procédure antérieur:

Le demandeur, Mlle. Berdolt intente une action en justice afin d’obtenir exécution de la promesse soit le paiement de la somme de 2 000 000 francs; le juge en première instance déboute Mlle Berdolt de sa demande.

Celle-ci interjette donc appel devant la cour d’appel de Basse-Terre le 25 février 1957 et le juge, en seconde instance annule le jugement rendu en première instance en écartant la nullité pour cause immorale de l’obligation souscrite en condamnant

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