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L'encadrement Des Moyens De L'action Administrative Par Le Droit Administratif

Mémoire : L'encadrement Des Moyens De L'action Administrative Par Le Droit Administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2012  •  3 937 Mots (16 Pages)  •  2 988 Vues

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Chapitre 3 : L'encadrement des moyens de l’action administrative par le droit administratif

Section I – Détermination et régime des actes administratifs unilatéraux (AAU)

Les AAU sont des actes qui affectent l’ordonnancement juridique c’est-à-dire qu’ils créent des obligations ou font naître des droits sans le consentement du ou des destinataires.

C’est le mode le plus répandu d’intervention de l’Administration.

Paragraphe 1 - Typologie

A/ Distinction des AAU selon leur effet décisoire

L’acte est une décision quand il affecte l’ordonnancement juridique, ce qu’il peut faire de deux manières :

- Soit il modifie l’ordonnancement juridique en ajoutant ou en faisant disparaître des dispositions.

- Soit il maintien l’ordonnancement juridique en refusant une demande de modification. C’est le cas d’une décision confirmative c’est-à-dire qu’elle ré édicte la norme.

Les prisons.

L’Education Nationale.

Pour le juge, les MOI ne sont pas des actes portant grief en application du principe « De minimus non curat praeter »

Or, progressivement, il y a eu une modification du droit. Le juge administratif réduit de plus en plus cette catégorie. Il considère qu’aujourd’hui que n’est plus une MOI une mesure qui a des effets directs sur la liberté d’aller et venir d’un individu eu égard à sa nature et à sa gravité.

CE Ass. 17 février 1995 « Marie » : M. Marie est un prisonnier qui a écrit une lettre au chef du service de l’IGAS pour se plaindre d’un refus de soin dentaire. Cette lettre est considérée comme outrageuse. Marie est sanctionnée par une mise en cellule de punition pendant 8 jours. Le juge considère que ce n’est pas une MOI car il y a privation de la liberté d’aller et venir. Elle devient une décision donc elle est attaquable.

La jurisprudence a évolué plus lentement concernant la mise à l’isolement d’un détenu car ce n’est qu’en 2003 (CE 30/07/2003 « Remini ») que le juge considère que ce n’est pas une MOI. Cet arrêt anticipe une condamnation de la Cour EDH intervenue en 2005 (CEDH 2005 « Ramirez Sanchez contre France »)

En revanche, le juge d’acheminer une lettre entre deux détenus reste une MOI.

B/ La classification des AAU décisoires

1. Distinction entre les actes administratifs individuels (AAI) et les actes administratifs règlementaires (AAR)

Les AAR se caractérisent par la généralité de la norme c’est-à-dire que son objet est défini sans considération du destinataire.

La généralité de la norme n’exclut pas la personnalisation de ses effets. Par exemple, un acte réglementaire qui fixe les pouvoirs du préfet de police du maire de Paris concerne tous les individus qui se succéderont à ce poste.

Il y a deux types d’actes règlementaires :

- L’acte individuel. C’est une décision qui concerne un ou plusieurs sujets nommément désignés.

- Les décisions d’espèce. Elles ne sont ni générales ni individuelles. Ce sont des normes qui se rapportent à une situation ou à une opération particulière. Par exemple, un décret de dissolution d’un conseil municipal, une déclaration d’intérêt publique, une opération des délimitations des circonscriptions électorales…

2. La distinction entre les AAU et les actes de droit privé

Certains auteurs préconisent un critère organique pour les différencier. D’autres prônent un critère matériel.

- Critère organique :

Ce qui compte c’est le statut juridique de l’auteur de l’acte. Or, ce critère n’est pas confirmé par la réalité car les personnes publiques édictent des actes de droit privés et inversement certaines personnes privées édictent des actes administratifs.

- Critère matériel :

Peut importe le statut juridique de l’organe, ce qui compte c’est l’activité au cours de laquelle l’acte a été pris. Le critère n’est pas confirmé dans la réalité car il pose un problème : A quoi reconnaît-on une activité administrative ?

La réalité juridique prône une combinaison des deux critères.

Le critère organique joue un rôle prédominant mais le critère matériel permet de le nuancer.

Pour les actes des personnes publiques, il y a une présomption selon laquelle les actes sont des actes administratifs mais cette présomption connaît des nuances. Par exception, certains actes sont de droit privé en fonction de l’activité dans laquelle ils interviennent. Par exemple, les actes individuels pris pour la gestion d’un service public industriel et commercial ou encore les actes non réglementaires pris pour la gestion du domaine privé des personnes publiques.

En principe, les actes des personnes privées sont des actes de droit privé. Par exemption, certains actes sont pris dans le cadre d’activités spécifiques et peuvent donc être qualifiés d’actes administratifs. Par exemple, les actes individuels ou réglementaires qui sont pris par un organisme de droit privé pour la gestion d’un service public administratif, ou encore, les actes règlementaires pris pour un organisme de droit privé pour la gestion d’un service public industriel et commercial.

Paragraphe 2 - Le régime

a) L’édiction des AAU

1. Les règles de compétence

Il n’y a pas de distinction par rapport à la nature de l’acte (individuel ou réglementaire).

Les règles de répartition des compétences déterminent qui doit/peut être l’auteur de l’acte.

Ces règles sont d’ordre public, elles obéissent à des règles spéciales en contentieux c’est-à-dire que le juge peut soulevait la méconnaissance d’office.

Ces

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