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Droit Administratif - Les recours judiciaires visant l’Administration québécoise

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Par   •  28 Mars 2015  •  6 602 Mots (27 Pages)  •  910 Vues

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Cours 6

Les recours judiciaires visant l’Administration québécoise

L’intérêt à poursuivre (ou locus standi)

La question de l’intérêt à poursuivre contient beaucoup de zones grises. Il n’y a pas de recette miracle. Par contre, quand on est dans un cas de révision judiciaire, l’intérêt à poursuivre est facile à établir parce que le CPC parle d’une partie. Donc, dans ce cas, celui qui a un intérêt, c’est une partie au litige. Pour chacun des recours, on va voir comment on fait pour avoir l’intérêt à poursuivre pour mettre en œuvre ce recours.

L’intérêt à poursuivre doit d’abord s’envisager comme les principes généraux applicables à tout litige au Québec. À l’article 55 CPC, on dit que c’est un principe général applicable à tous les litiges au Québec. Cette disposition se retrouve au titre III : Règles applicables à toutes les demandes en justice.

• Article 55 CPC (1965) : Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.

Dans le CPC, on ne dit pas ce qu’est un intérêt suffisant. C’est la jurisprudence qui l’a interprété. Au-delà des principes généraux qui sont applicables à tous les litiges, il y a les principes qui sont applicables en droit public. Droit public = droit constitutionnel et droit administratif.

Exigences particulières de certains recours : dans certains cas, le CPC va être très clair sur l’intérêt à poursuivre (ex : révision judiciaire). Pour ces cas bien précis, on analyse l’intérêt à poursuivre en fonction du recours précis et non pas en vertu des principes généraux.

3 grandes familles d’intérêts lorsque l’on se demande si une personne a l’intérêt :

- Intérêt suffisant à poursuivre applicable à toutes les demandes en justice : la jurisprudence a essentiellement établi 3 éléments à l’intérêt suffisant :

o Intérêt juridique : pour avoir un intérêt suffisant, il faut avoir un intérêt juridique. Il faut que l’on mette en œuvre un cas juridique, il faut que des règles de droit s’appliquent. Il ne faut pas confondre intérêt pour agir et qualité pour agir : l’intérêt pour agir, c’est quand on a l’intérêt pour poursuivre, la qualité pour agir, ça réfère plus au statut (ex : un mineur, dans certains cas, ne pourra pas intenter de recours sauf par l’entremise de son tuteur. Mais si le tuteur qui intente le recours n’Est pas le véritable tuteur ou n’a pas été correctement habileté, le tuteur va avoir un problème de qualité). Dans certaines procédure, on voit es qualité = qualité du statut de la personne. Parfois, la qualité va être nécessaire dans certains cas pour avoir l’intérêt requis pour agir.

o Intérêt direct et personnel : dans l’intérêt suffisant, encore faut-il avoir un intérêt direct et personnel. La question d’intérêt direct et personnel varie en fonction de chaque cas d’espèce, ça va dépendre des dispositions de la loi qui sont applicables. Mais essentiellement, ça veut dire qu’il faut avoir une atteinte ou un aspect personnel dans l’affaire, plus grand qu’un intérêt collectif. Il faut que le droit subjectif, l’intérêt personnel, soit directement atteint pour pouvoir se prévaloir d’un recours en justice. Par exemple, on ne peut pas saisir un tribunal selon l’art. 55 CPC pour des raisons de pure justice parce que l’on considère qu’il est dans l’intérêt de la justice de faire valider telle règle. On ne peut pas intenter un recours pour un intérêt collectif, il faut qu’il soit directement et personnellement affecté dans ses droits. En général, en droit administratif, ce que l’on veut faire, c’est attaqué un acte de l’administration. Il doit avoir un certain lien entre l’acte que l’on veut attaquer et la situation de l’administré.

o Né et actuel : on ne peut pas saisir un tribunal pour une situation hypothétique. Ex : on ne peut pas poursuivre notre façon parce qu’on le soupçonne de vouloir empiéter sur mon terrain dans quelques années. Il faut qu’il y ait un droit né et actuel. Ça ne peut pas être hypothétique.

Le contraire de l’intérêt pour agir direct et personnel, c’est l’action populaire (recours d’intérêt public). En principe, ce n’est pas permis, mais depuis un certain temps, il y a eu un assouplissement. Dans certains cas, on a permis des recours d’intérêt public en matière constitutionnelle. Ainsi, un administré, un citoyen peut s’adresser à un tribunal pour obtenir une réparation collective ou une sanction de droit collectif. Ça se fait à certaines conditions. Dans l’arrêt Finlay, on vient établir que les recours pour intérêt public pourraient aussi s’appliquer en droit administratif. Donc, dans certains cas (très rare), en droit administratif, on va pouvoir intenter un recours d’intérêt public. Dans l’arrêt Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde (1979), par une injonction, on vient interdire la diffusion d’un texte d’une pièce de théâtre et la production de la pièce. Les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne prétendait n'allèguent qu'un seul et même intérêt, à savoir que, par la suite de la présentation de cette pièce, de la publication et de la distribution de son texte, ils souffrent personnellement, au même titre que la société en général, «de graves préjudices moraux, spirituels, humains et culturels, des torts irréparables». Il s'agit là d'une allégation d'un préjudice général, celui de la collectivité. Il ne suffisait pas aux appelants d'ajouter que ce préjudice collectif les atteignait «en particulier»; il leur fallait alléguer un préjudice personnel, distinct du préjudice général, ce qui n'a pas été fait. Le tribunal a rejeté la requête en disant que les Jeunes Canadiens n’ont pas l’intérêt suffisant. Le principe en règle générale, c’est chacun pour soi, pour avoir l’intérêt, il faut qu’il soit direct et personnel, mais l’arrêt Finlay prévoit certains cas où c’est possible. L’action populaire découle historiquement du pouvoir du procureur général d’intenter un recours dans l’intérêt général et qui, dans certains cas, autorisait un citoyen à intenter le recours à sa place. Le nouveau CPC prévoit les critères applicables où il est possible d’intenter un recours d’intérêt public: art. 85 al.2.

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