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Distinction compte courant compte dépot

Dissertation : Distinction compte courant compte dépot. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  1 Décembre 2018  •  Dissertation  •  5 819 Mots (24 Pages)  •  1 279 Vues

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La DISTINCTION ENTRE COMPTE DE DEPOT ET COMPTE COURANT 

 « Le Yin est noir, le Yang est blanc. Le Yin et le Yang sont aussi différents que la nuit et le jour, que le vide et le plein, que le chaud ou le froid. Pourtant, il y a un point blanc dans la partie noire, et un point noir dans la partie blanche. Parce que rien n’est jamais tout blanc, ni tout noir. Parce que personne n’est jamais entièrement mauvais, ni entièrement bon ». Ainsi, en cogitant sur l’intéressante distinction existante entre Yin/Yang, je me suis ensuite interrogé par analogie sur la distinction majeure entre les deux principaux comptes bancaires. En effet, le compte de dépôt et le compte courant sont deux entités abstraites qui ont donné bien de fil à retordre à la doctrine ainsi qu’au droit positif. Ces deux comptes aux noms distinctions sont donc par conséquence radicalement opposés. Mais alors opposés en quoi ? Pourquoi une telle opposition ?

Matériellement, le compte n'est autre qu'un document comptable, destiné à constater les opérations juridiques et à en exprimer les résultats par des chiffres. Mais juridiquement, il s'agit d'un véritable contrat entre le banquier et son client, convention originale dans la mesure où elle a pour objet le compte, en tant que moyen spécifique d'exécution de certaines opérations.

Le compte de dépôt, destiné à enregistrer les opérations venant augmenter ou diminuer le dépôt initial du client, traduit une réalité juridique propre qui lui fait dépasser un simple tableau de chiffres. Il s'agit d'une convention relative au règlement des remises du client. Ses effets sont riches, et très proches de ceux du compte courant. En pratique d'ailleurs, ces deux conventions font souvent l'objet d'une contradiction linguistique significative : tandis que le client, généralement un particulier, évoque aisément l'état de son « compte courant », le banquier inscrit sur les relevés mensuels qu'il lui fait parvenir l'intitulé « compte de dépôt ».

Les conventions de compte courant sont quant à elles définies de façon spécifique par la doctrine majoritaire comme celles par lesquelles « deux personnes affectent toutes leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible». Le compte courant traduit en effet la volonté des parties de « travailler en compte courant ». Il entraîne à ce titre une réciprocité des remises dans la mesure où le banquier s'engage à accorder des avances, escomptes et autorisations de découverts à son client. Ces créances et dettes réciproques, qui sont autant de « remises » en compte sont destinées à être réglées de façon originale, même si les conditions de la compensation au sens du droit civil ne sont pas réunies, c'est-à-dire même si l'entrée d'une créance en compte aggrave un solde déjà débiteur. Les créances réciproques affectées au compte courant sont donc réglées, par leur entrée en compte, au disponible, par fusion en un solde : il en résulte une extinction de la créance et de tous ses caractères,

Toute la question est alors de savoir si les effets sont aussi particuliers dans le compte de dépôt que dans le compte courant ou si, malgré certains rapprochements, les deux conventions sont distinctes ? En dépit de similitudes certaines avec le compte « courant » (I), le compte de dépôt ne semble pas, à ce jour, pouvoir lui être totalement assimilé (II).

Il est alors permis de se demander si cette conception, fondée sur des critères classiques, tirés d'une observation matérielle, est encore conforme à la réalité (I). En effet, force est de constater qu'aujourd'hui, les comptes de dépôt fonctionnent sensiblement comme des comptes courants. Or il est difficile, de vouloir appliquer le fonctionnement dérogatoire de l’un à l’autre (II).

Faut-il pour autant dénier toute distinction et unifier la notion de compte en banque ?

  1. La désuétude des critères matériels de la distinction

De façon classique, il est admis qu'une observation concrète du compte de dépôt et du compte courant suffit à les distinguer : en premier lieu, ils ne sont pas ouverts aux mêmes personnes, et n'ont donc pas le même titulaire. En second lieu, ils n'ont ni la même finalité, ni la même « allure ». Or si le premier critère se révèle très relatif (A), le deuxième n'est pas moins fortement atténué en pratique (B).

A. La relativité du critère tiré de la qualité du titulaire du compte

En principe, on considère que la qualité du client et donc cocontractant du banquier, fournit une première indication quant à la nature du compte. Le compte ouvert par un banquier à un client habituel, qui fait un dépôt de fonds, ou laisse en banque les fonds provenant des opérations faites par lui est dit « compte de dépôt », ou « compte-chèques ». Ainsi, le compte de dépôt est généralement celui des particuliers, ou non-commerçants. A l'inverse, le compte courant est quant à lui conclu entre un banquier et un commerçant, pour les besoins de sa profession. Le critère de qualité du titulaire du compte est en réalité très relatif. Cette relativité tient à un double raisonnement.

En premier temps, un banquier peut très bien ouvrir un compte courant à un particulier, ou conclure un compte de dépôt avec un commerçant. En effet, dès lors que l'on admet que le compte, qu'il soit « courant » ou « de dépôt » est avant tout une convention.de ce point de vue, le rôle de la volonté individuelle, et de la liberté contractuelle, amenuise l'intérêt de ce critère de distinction. Rien n'empêche donc les parties de mettre en échec ce premier critère. De plus, cette volonté n'étant pas toujours clairement indiquée par les parties, il est nécessaire de s'en remettre au fonctionnement effectif du compte. En outre, quelle que soit cette qualification, sa portée doit être nuancée dans la mesure où elle peut très bien ne pas correspondre à la réalité. En effet, rappelons qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge, saisi d'un litige, « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s'arrêter à la qualification que les parties en auraient proposée ». La Cour de cassation a ainsi successivement remis en cause la qualification de « compte courant » ou de « compte de dépôt » conférée à la convention par le banquier et son client.  Face à la relativité de ce premier critère, la doctrine affirme traditionnellement que le compte de dépôt et le compte courant ne sont pas ouverts dans le même finalité, et ne réalisent donc pas le même type d'opérations .

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