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Commentaire de l’arrêt MEYET, 10 septembre 1992

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Par   •  9 Avril 2013  •  992 Mots (4 Pages)  •  4 525 Vues

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 Commentaire de l’arrêt MEYET, 10 septembre 1992

« La clé de voûte de notre régime, c’est l’institution d’un Président de la République désigné par la raison et le sentiment des Français pour être le chef de l’Etat et le guide de la France. » Cette décision, tirée d’un discours du Général de Gaulle, s’accorde parfaitement avec l’ambiance de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 10 septembre 1992 : l’arrêt MEYET.

En effet, dans les années 1992, l’Europe s’élargit et une volonté de mettre en place un référendum en vue de ratifier les institutions et les normes nouvelles issue du traité de Maastricht se dévoile nécessaire. C’est alors que le Président de la République prit quatre décrets relatifs aux modalités d’organisation de ce référendum sans aucune imposition juridique de la Constitution. Ainsi, ces décrets ont été délibérés en Conseil des ministres et par la suite, signés par le Président de la République.

En l’espèce, M. Meyet a formé un recours en excès de pouvoir en contestant la validité de ces quatre décrets du 6 août 1992 définissant les modalités d’organisation du référendum au motif qu’ils avaient été délibérés en Conseil des ministres alors que cette délibération n’était pas nécessaire. De ce fait, il en concluait qu’ils auraient dû être signés par le Premier ministre et que la signature du Président de la République les rendait incompétents car il estimait que celle-ci était illégale. M. Meyet demande, alors, à ce que ces décrets, organisant le référendum pour l’adoption du Traité de Maastricht, soient annulés.

A l’appui de sa requête, M. Meyet se fonde sur trois moyens : le premier tenant en compte de la violation de l’article 34 de la Constitution ; mais le Conseil d’Etat rejette ce moyen car « il appartient au pouvoir règlementaire, en l’absence de dispositions législatives […] de fixer les modalités nécessaires à l’organisation du référendum. » Le second moyen portant sur le fait que les décrets attaqués auraient étendu de manière illégale la compétence consultative du Conseil constitutionnel. Il en est de même pour ce moyen : le Conseil d’Etat le rejette, considérant que ces décrets ne faisaient qu’un simple rappel d’une prescription des dispositions constitutionnelles. Le troisième moyen, bien plus intéressant, repose sur la compétence même de l’auteur des décrets. Il s’agit, ici, d’un problème de compétence matérielle. En effet, le requérant entendait faire valoir que les décrets attaqués avaient été soumis à la délibération du Conseil des ministres sans aucune imposition de texte. Ainsi, le Président de la République devenait l’auteur juridique de l’acte tandis qu’à défaut de cette délibération non imposée, le seul compétent était le Premier Ministre. Cependant, le Président de la République a commis une irrégularité en référence aux deux sortent de décrets existant : ceux qui sont de la compétence exclusive du Premier Ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution et ceux prévus par l’article 13 et qui sont « délibérés en Conseil des ministres et obligatoirement signés par le Président de la République » et dont la compétence lui revient. Ainsi, nous sommes amenés à nous demander si la compétence règlementaire

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