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Commentaire d'arrêt 8 Juin 2007: l'iter criminis

Mémoire : Commentaire d'arrêt 8 Juin 2007: l'iter criminis. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2013  •  1 973 Mots (8 Pages)  •  1 952 Vues

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CA Douai, 8 Juin 2007

L’iter criminis, le chemin criminel comporte quatre étapes à savoir l’étape de la résolution criminelle, la préparation du crime, l’exécution du crime et la consommation du crime.

Une infraction consommée est un acte totalement accompli, de façon irréversible, et ce, en contradiction avec la loi. Cette notion est à distinguer de la notion de tentative qui est le fait de commencer à commettre une infraction avec l'intention de le faire, mais en étant interrompu par un événement indépendant de sa volonté. La tentative est en fait une tentative de consommation de l’infraction.

Dans l’arrêt qui nous est donné à étudier à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 8 juin 2007, Mr Stéphane X a tenté d’agresser sexuellement Mme Valérie A le 10 septembre 2005 à Valenciennes. Néanmoins, il n’a pas eu le temps d’accomplir son acte et a simplement eu le temps de promener sa main sur le débardeur de la victime et de maintenir le haut de la hanche de la victime. L’agresseur a par ailleurs avoué tout de suite les faits aux policiers. En première instance, l’agresseur est condamné à une peine équivalente à une agression sexuelle consommée alors que celle-ci n’avait pas eu le temps d’avoir lieu.

Dans quelle mesure peut-on poursuivre l'auteur d'une simple tentative de commettre une infraction ? Que risque la personne qui a commis une tentative punissable ?

Par un arrêt en date du 8 juin 2007, la Cour d’appel décide de requalifier les faits et de qualifier cette agression de simple tentative de « commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Valérie A ». Pour la Cour d’appel, le tribunal de première instance « a considéré à tort que l’infraction était pleinement consommée ».

La tentative est en fait punissable à deux conditions, à savoir le commencement d’exécution (I) et le désistement involontaire de l’agresseur. Elle n’est passible de la même sanction qu’une infraction pleinement consommée seulement à ces deux conditions (II).

I- Le caractère irrévocable de la volonté du délinquant de commettre l’infraction

La tentative ne prend pas en compte la simple volonté de commettre une infraction. Un acte matériel est donc nécessaire pour que l'on puisse parler de tentative. En ce sens, on distingue deux phases que sont les actes préparatoires et l’exécution (B). Mais auparavant, il convient de distinguer les différentes sortes de tentatives (A).

A) Une distinction fondamentale entre les différentes sortes de tentatives

Il existe plusieurs types de tentatives : la tentative punissable, la tentative interrompue et la tentative infructueuse. Les conditions de la tentative punissable sont posées pour l'essentiel par l'article 121-5 du Code pénal qui dispose que « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. ». Pour que la tentative soit punissable, il faut donc que trois éléments soient réunis : une intention coupable, un commencement d'exécution, une absence de désistement volontaire. L'intention coupable n'appelle aucun commentaire particulier dans la mesure où l'élément moral de l'infraction est le même que dans l'infraction consommée, c'est-à-dire un dol général et un dol spécial. Dans les infractions manquées et impossibles le résultat n'est pas atteint. Dans la tentative infructueuse, l'agent est allé jusqu'au bout, mais il n'a pas atteint le résultat final. L'infraction manquée suppose que le résultat n'est pas atteint. Celui qui a commis une infraction manquée ne doit pas être épargné. Il n'est pas moins coupable. L’article 121-5 du Code Pénal assimile l’infraction manquée à la tentative interrompue. Dans l'infraction impossible, le résultat ne pouvait pas se produire. Théorisée en 1808 par Feuerbach, il y a infraction impossible lorsque l'agent n'a pas obtenu le résultat car l'objet de l'infraction n'existait pas ou alors que les moyens employés étaient inefficaces.

B) L’élément matériel : Le commencement d’exécution, distinct des actes préparatoires

La définition du commencement d'exécution donnée par la Cour de Cassation est la suivante : « caractérisent le commencement d'exécution les actes qui tendent directement et immédiatement à la commission de l'infraction ». L’acte préparatoire contrairement au commencement d’exécution n’est pas toujours puni. Par exemple, le fait d’acheter un révolver n’est pas forcément punissable. L'acte préparatoire ne révèle rien. Quant au commencement d'exécution deux doctrines s’affrontent. Tout d’abord, la doctrine objective. Pour cette doctrine, il faut se référer aux éléments de l'infraction consommée. En conséquence, lorsque l'agent a accompli un acte matériel qui figure dans les éléments, l'infraction est consommée. Tant qu'il n'y a pas un élément de l'infraction qui est constitué, on ne serait que dans l'acte préparatoire. En effet, «Ne peut être retenu comme coupable d'une tentative d'achat de stupéfiant, un individu qui remet une somme d'argent à un camarade alors que le camarade a rendu la somme par mandat à un tiers en vue d'acheter du cannabis et que l'avis de mandat ait été retenu par la mère du destinataire ». Remettre de l'argent à quelqu'un pour qu'il aille tuer quelqu'un est un acte préparatoire. Cependant, cette doctrine a peu de succès parce qu'elle rend impuni des actes qui pourtant sont très proche du résultat. La deuxième est la doctrine subjective. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit de l'agent. Il faut qu'il ait conscience. Lorsque l'acte effectué révèle en lui-même l'intention, la volonté. C'est la définition retenue en jurisprudence. Elle résulte de l'acte tendant directement au délit, et accompli avec l'intention de le commettre. Il faut que la preuve de l'intention soit révélée. Le juge doit justifier pourquoi il estime que l'intention est caractérisée.

Comme on ne peut déterminer la finalité d’un acte préparatoire, puisqu’on ne peut être sûr de la volonté d’un individu, on le prend en compte en tant qu’élément constitutif ou circonstance aggravante. Si le fait d’entrer par effraction constitue un commencement

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