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Commentaire D'arrêt époux Lopez: l’existence de voies de recours au bénéfice des tiers à l’égard des agissements de l’administration, des contrats qu’elle peut vouloir passer

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Par   •  13 Mars 2013  •  2 184 Mots (9 Pages)  •  5 134 Vues

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M et Mme Lopez, rendu le 7 octobre 1994, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de section relatif à l’existence de voies de recours au bénéfice des tiers à l’égard des agissements de l’administration, des contrats qu’elle peut vouloir passer.

Deux locataires d’un immeuble appartenant au domaine public de leur commune apprennent que la mairie veut vendre cet immeuble, ils font connaître leur intention de se porter acquéreur au prix fixé par la maire auprès de l’adjoint au maire. Le conseil municipal décide après délibération du 14 novembre 1986 de vendre l’immeuble à un employé de la commune présenté comme le seul acquéreur. Les époux Lopez désirent l’annulation de ce contrat de vente.

Ils obtiennent du juge administratif l’annulation de la délibération du conseil municipal pour détournement de pouvoir aux motifs que l’employé était à tort présenté comme seul acquéreur potentiel. Après des actions contentieuses sans succès le couple demande au conseil d’état de contraindre la commune de faire exécuter la décision d’annulation de la délibération du conseil municipal.

Le conseil d’état peut-il contraindre la commune à saisir le juge du contrat pour faire exécuter la décision d’annulation de l’acte détachable du contrat de vente ?

Le conseil d’état répond par la positive, il accepte de contraindre sous astreintes la commune à saisir le juge du contrat pour que le bien vendu revienne dans le domaine privé de la commune.

Dans cet arrêt il y a donc un lien obligatoire entre le juge de l’excès de pouvoir et le juge du contrat, en effet, le juge de l’excès de pouvoir peut donc contraindre les parties au contrat de saisir le juge du contrat pour constater et tirer les conséquences de la décision (I) a défaut, une sanction peut alors être imposée pour garantir l’exécution de la décision (II)

I) L’établissement d’un lien entre le juge de l’excès de pouvoir et le juge du contrat

Les tiers ne pouvant contester un contrat, il est désormais possible pour un tiers au contrat de contester un acte détachable du contrat (A), suite à cela, l’accès au juge du contrat étant également fermé au tiers, l’arrêt contraint les parties au contrat de saisir eux-mêmes le juge du contrat afin de pouvoir constater la décision (B)

A) La possibilité pour un tiers d’invoquer les actes détachables d’un contrat

Dans cet arrêt, le demandeur qui a été évincé par la mère d’un employé, souhaite faire annuler la délibération de la passation d’un contrat en vertu de la théorie des actes détachables du contrat administratif. En effet, les tiers ne doivent pas, en principe, s’immiscer dans le contrat, ainsi, l’action devant le juge du contrat était donc fermé au demandeur Cependant le demandeur estime subir les effets d’un contrat. Le recours pour excès de pouvoir est irrecevable contre un contrat, mais le juge contourne cette difficulté en admettant le recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables d’un contrat. Ainsi grâce à la jurisprudence MARTIN datant du 4 août 1905 le demandeur a pu contester l’attribution du logement à la mère de l’employé en contestant la délibération du 14 novembre 1986. Depuis cette jurisprudence, un tiers au contrat peut attaquer un acte détachable. La notion d’acte détachable du contrat est large, ce sont les actes administratifs qui servent de support au contrat, pouvant être regardés comme des actes préparatoires. En l’espèce, il s’agissait d’un acte qui autorisait le maire à céder à un employé municipal, une propriété appartenant au domaine privé de la commune. Ainsi le demandeur s’est fondé sur la jurisprudence de 1905 pour se permettre d’ouvrir une action en contestation de l’acte détachable (qui a une définition de plus en plus large). L’arrêt permet de confirmer l’élargissement effectif de la recevabilité du recours contre excès de pouvoir. Cet élargissement permet alors à un tiers, de se faire entendre au sujet d’un contrat qui aurait pu être le sien, grâce à la théorie de l’acte détachable. Le tiers qui n’avait avant aucune possibilité de « s’immiscer » dans une partie du contrat a en l’espèce pu grâce à la jurisprudence Martin.

B) L’obligation d’une partie à la convention de saisir le juge du contrat

Grace au développement fait par le conseil d’état, les tiers peuvent attaquer et éventuellement ensuite obtenir la disparition du contrat par l’action via les actes détachables. Dans cet arrêt, les parties peuvent grâce à la jurisprudence MARTIN invoquer les actes détachables. Cependant, une fois l’annulation de la délibération autorisant le maire à passer le contrat, il convient de saisir le juge du contrat afin que celui-ci constate et tire les conséquences de cette décision. Seulement le juge du contrat ne peut être saisit que par les parties à la convention, car le contrat ne peut en principe n’avoir d’effets qu’entre les parties. Par déduction, le demandeur ne pouvait saisir le juge du contrat afin que ce dernier constate l’annulation de l’acte. En parallèle, les deux parties au contrat ne voulaient pas forcément non plus voir leur contrat en péril, et c’est là la nouveauté de l’arrêt époux Lopez. Le demandeur revient vers le Conseil d’état qui ordonne à la personne publique de saisir le juge du contrat afin que celui-ci constate la nullité du contrat. En l’espèce, le conseil d’état estime que la gravité de l’illégalité de l’acte justifie l’obligation de saisir le juge du contrat afin de faire droit au tiers. Un premier progrès avait été effectué par la décision du 1er octobre 1993, Société « Le yacht-club international de Bormes-les-Mimosas », par laquelle le conseil d’état a estimé que le juge du contrat, alors même qu’il n’était saisi par l’une des parties que d’un litige relatif à l’exécution du contrat, devait, d’office, constater la nullité de celui-ci en raison de l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte détachable, eu égard au motif de cette annulation. Il ne s’agissait, cependant, que de l’application du principe traditionnel selon lequel la nullité d’un contrat administratif est d’ordre public; l’innovation, en l’espèce, tenait à l’articulation opérée entre l’annulation de l’acte détachable et la nullité. En revanche dans l’arrêt présent, le souci de l’exécution de la décision est plus important, en ce que le conseil d’état contraint l’une des parties à la convention de saisir

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