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Commentaire D'arrêt Le Montparnasse: bail commercial

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Par   •  4 Février 2013  •  2 743 Mots (11 Pages)  •  1 673 Vues

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En vue d’exploiter un hôtel, la société Le Montparnasse avait prise à bail pour une durée de dix ans une installation téléphonique. Le fonds de commerce ayant été cédé 3 ans plus tard, l’acquéreur du fond ne souhaita pas reprendre l’installation, de sorte que le loueur, la société Alcatel, demanda le paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat auprès de la société Le Montparnasse.

Ainsi, Alcatel assigne la société Le Montparnasse en règlement de l’indemnité de résiliation, et les juges du fonds ont fait droits à sa demande. Pour autant, cette dernière va interjeter appel afin d’obtenir la nullité du contrat. La Cour d’appel de Rennes va débouter la société de ses prétentions, par un arrêt en date du 11 février 1993, aux motifs que l’importance de la majoration de la redevance initiale de la société preneuse envers la société fournisseur, liées aux extensions de l’installation téléphonique litigieuse était parfaitement déterminable.

La société Le Montparnasse, demanderesse au pourvoi, forme alors un pourvoi en cassation, aux motifs que, en vertu de l’article 1129 du code civil, «n’est ni déterminé, ni déterminable le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisé » ; c’est-à-dire que l’extension de l’installation téléphonique faisant l’objet d’une plus-value de la redevance de location initialement prévue, et que les variations indiciaires tenant au matériel, à l’installation et à la main d’œuvre constituent une hausse qui n’aurait su être établie par la société.

Aussi, la détermination du prix dans les contrats-cadres, sur le fondement de l’article 1129 du code civil, est-elle une condition de validité du contrat?

La cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er décembre 1995 en assemblée plénière, rejette le pourvoi aux motifs que l’article 1129 n’est pas applicable quant à la détermination du prix, et que la Cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de résiliation ou d’indemnisation pour abus de la fixation du prix, mais en demande de nullité du contrat, a légalement justifié sa décision.

Au travers de sa décision, la cour de cassation instaure donc une nouvelle jurisprudence, à contrecourant de la doctrine, puisqu’elle énonce que la détermination du prix n’entre plus dans les critères de validité du contrat-cadre

Aussi serait-il judicieux de remarquer dans une première partie que cet arrêt marque un revirement de jurisprudence marquant, avant de constater qu’il fonde également une nouvelle sanction, non plus sur l’indétermination du prix du contrat, mais sur la fixation abusive de celui-ci.

I- Le revirement de jurisprudence vis-à-vis de la nécessité de déterminer le prix au contrat

Afin de comprendre les impacts que ce revirement de jurisprudence impose, il est nécessaire d’observer les faits qui ont conduits à instaurer une jurisprudence exigeant la détermination du prix dans un contrat cadre.

A) Les fondements de l’exigence de détermination du prix

Les contrat-cadre sont des contrats qui vont prévoir la conclusion de contrats ultérieurs, soit qu’ils n’ont pas d’effets immédiats. Il ne s’agit donc pas d’une obligation de donner, mais d’une obligation de faire, c’est-à-dire qu’on s’engage à effectuer une prestation. Aussi, en l’espèce, il s’agit bien d’un contrat-cadre, dont il est question pour une durée de 10 ans. Ce contrat peut prévoir ainsi de futurs achats et c’est ici qu’intervient la question de la détermination du prix. En effet, il est nécessaire de déterminer quand établir ce dernier : doit-il être établit au moment de la formation du contrat, ou au moment de son exécution ? Seulement, l’établissement du prix soulève également le problème d’inégalité des contractants, puisque il y a toujours le risque d’établir un prix avantageux uniquement pour l’une ou l’autre des parties.

Bien que pendant longtemps le tarif en vigueur le jour de livraison soit considéré comme satisfaisant, l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 27 avril 1971 va changer cela, puisque va établir lors d’un litige opposant des compagnies pétrolières et des pompistes que les « éléments du tarif des distributeurs ne dépendaient pas de la volonté de ceux-ci ». En effet, l’article 1591 du Code civil, qui servait de fondement pour l’établissement des prix au contrat, dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Seulement, il n’est aucunement applicable en l’espèce, puisque concerne un contrat de vente, soit une obligation de donner. Or le contrat-cadre constitue une obligation de faire. Il y a à l’époque un amalgame entre les deux types d’obligation, et c’est ce qui a mené pendant un temps la jurisprudence à considérer la nullité d’un contrat selon le fait que le prix soit déterminé ou non. Aussi, la jurisprudence trouva par la suite un autre fondement, celui de l’article 1129 du Code civil.

C’est au travers de l’arrêt du 11 octobre 1978 de la cour de cassation qu’il est fait usage de l’article 1129. Il dispose qu’il est nécessaire que l’obligation « ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée». Cette disposition est donc applicable au contrats-cadres, puisqu’il s’agit d’une théorie générale des obligations. Néanmoins, la « chose » au sens de l’article 1129 renvoi à la chose au sens strict, soit l’objet matériel. Or la cour de cassation a étendu cette notion au prix, pourtant concept bien distinct.

Cependant, le nouveau fondement de cette jurisprudence a mené à une nouvelle crainte. En effet, la possibilité de prononcer la nullité du contrat pour cause d’indétermination du prix dans ce dernier était source d’insécurité juridique. Du fait du principe de rétroactivité d’une annulation de contrat, en annulant ce dernier, elle provoque non seulement l’annulation du contrat concerné, mais également celle de tous les contrats conclus pour l’application de ce de celui-ci.

Aussi, la cour décida une fois de plus de changer de fondement, et d’assouplir l’exigence de détermination du prix par la possibilité de faire référence à un tarif. Par deux arrêts du 24 novembre 1994, elle déclare la convention faisant référence à un tarif dont les prix étaient fixés unilatéralement comme nulle, puisque ne respectant pas la détermination conjointe du prix entre les parties.

Et

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