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Commentaire D'arrêt 23 Juin 2011: la distinction entre la non conformité et le vice caché

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Par   •  10 Novembre 2013  •  1 256 Mots (6 Pages)  •  3 331 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ 1, 23 juin 2011

Le thème de la distinction entre la non conformité et le vice caché est au cœur d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 juin 2011.

En l'espèce, des époux ont acquis un immeuble. L'acte contient une clause de non garantie au titre des vices cachés. Les acquéreurs, allèguent des désordres affectant les combles aménagés, ont, après expertise, sollicité la réparation de leurs préjudices.

Pour condamner les vendeurs à verser diverses sommes l’arrêt retient que les éléments de l'espèce caractérisent un défaut de conformité et que le fondement de l'article 1641 du Code civil n'est pas exclusif de tout autre fondement.

L'action intentée en raison du défaut de conformité est-elle recevable alors même que les désordres décrits constituaient des vices cachés?

La Cour de cassation répond par la négative et retient que les désordres décrits par l'expert compromettait la solidité de l'immeuble et rendaient les combles impropres à leur destination, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux ci était l'unique fondement possible de l'action.

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel.

La réaffirmation de l'autonomie de l'action en garantie des vices cachés (I) a des conséquences néfastes pour le justiciable (II).

I. La réaffirmation de l'autonomie de l'action en garantie des vices cachés

La distinction affirmée par les juges entre la non-conformité et le vice caché (A) connait une application dans l’arrêt de la première chambre civile du 23 juin 2011 (B).

A. Une distinction affirmée entre la non-conformité et le vice caché

La délivrance s’entend d’une chose conforme a ce qui a été convenu dans le contrat par les parties. Mais on peut mettre beaucoup de chose dans le contrat, ou ce peut même être implicite. Lorsque la chose n’est pas celle qui était prévue au contrat : il y a non-conformité, il y a un « allud ».

La garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 du Code civil: Le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

Pendant longtemps la jurisprudence est apparue d’une interprétation difficile. Dans les années 1970, la cohérence chronologique des obligations du vendeur est claire : la délivrance concerne tout ce qui est apparent et s’éteint par la réception. La garantie prend alors le relais seulement pour ce qui est caché.

Cependant, la jurisprudence va par la suite être influencée par la conception moniste et la notion fonctionnelle ; ce qui fait que l’on va parvenir parfois à une confusion des deux notions habituellement distinguées.

Dans un arrêt de la première chambre civile en date du 5 novembre 1985, la Cour de cassation opère une confusion entre les notions de vices cachés et de non-conformité au contrat.

Cependant, dans un arrêt du 27 mars 1991, la troisième chambre civile s'oppose a la première chambre civile et distingue l'action en non-conformité et l'action en vice caché.

La première chambre civile va finalement se rallier à la position de la troisième chambre civile comme le montre la décision du 5 mai 1993. La première chambre civile va effectuer son revirement en estimant que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas d’ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dans les modalités fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil.

Aujourd’hui, la jurisprudence tend à maintenir la distinction opérée par la première chambre civile et la troisième chambre civile. Mais la doctrine ne trouve pas toujours que le critère est pleinement suffisant.

B. L'application de l'indépendance de l'action en garantie des vices cachés

En vertu de l'attendu rendu par la Cour

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