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Code Civil : les personnes physiqes et les personnes morales

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Par   •  12 Février 2013  •  1 944 Mots (8 Pages)  •  1 231 Vues

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d’obligations. Il existe en droit, les personnes physiques et les personnes morales.

Les personnes physiques sont les seuls êtres vivants qui ont la personnalité juridique c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et la capacité d’assumer des obligations.

Les droits des personnes physiques peuvent être des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux et l'une des obligations des personnes physiques est l'obligation de se faire identifier.

En principe, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance dès lors que l’enfant naît vivant et viable c’est-à-dire apte à vivre.

Il arrive néanmoins que la personnalité juridique soit attribuée à la conception.

C’est le cas de l’enfant qui, conçu, est destiné à acquérir un droit particulier comme une donation.

La personnalité juridique prend fin à la mort de l’individu.

Cependant, il arrive des cas où l’on ne sait si une personne est morte ou vivante. Cette situation se présente dans les cas d’absence et de disparition. Ainsi, en ce qui concerne :

I) L'ABSENCE

Le droit qualifie une personne comme étant absente, lorsqu’on ignore si elle est en vie ou morte bien qu’aucun événement particulier ne fait présumer le décès.

Pendant toute durée de la période d’absence, les liens du mariage demeurent.

L’enfant ou les enfants né (s) moins de trois cent jours (10 mois) après la date à laquelle l’on a eu les nouvelles de l’absent, bénéficient de la présomption de paternité.

Concernant les biens de l’absent, il faudrait distinguer trois (3) périodes :

A - La période de la présomption d’absence

Si l’absent a désigné un mandataire avant son absence, le mandataire gérera les biens de l’absent pendant dix (10) ans.

Dans le cas contraire, où il n’y aurait pas de mandataire, l’épouse, les enfants, les créanciers ou toute autre personne intéressée peut demander au Juge de désigner un mandataire.

B - La période de déclaration de l’absence avec l’envoi en possession

La déclaration qui constitue la constatation officielle de l’absence s’ouvre quatre (4) ans après la date des dernières nouvelles si l’absent n’a pas désigné de mandataire et 10 ans après le début de l’absence si un mandataire a été désigné.

A la date des dernières nouvelles, les héritiers présomptifs en vertu du dernier jugement de déclaration d’absence, peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenait à l’absent ;

C- La période de l’envoi en possession définitive

Elle intervient judiciairement après trente (30) ans de l’envoi en possession provisoire. Cette étape de la procédure consolide les droits des personnes intéressées et permet de partager les biens de l’absent.

L’absence prend fin lorsque le décès de l’absent est prouvé. Par contre, si l’absent reparaît, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront.

II) LA DISPARITION

La disparition est l’événement qui, en raison des circonstances, fait douter de la survie d’une personne.

L’individu disparu est celui dont on a la quasi-certitude qu’elle est décédée mais sans que l’on ait son cadavre.

Dès qu’une requête est présentée par une partie intéressée au Procureur de la République du Tribunal du lieu de disparition, la déclaration de décès pourra être prononcée.

Si la mort du disparu est prouvée, la date de décès sera indiquée.

Par contre, si le disparu reparaît, tout intéressé pourra demander l’annulation du jugement déclaratif de décès et le disparu retrouve ainsi sa personnalité juridique.

III– L'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES

La personne physique qui jouit de la personnalité juridique doit se faire identifier.

Les moyens juridiques d’individualisation d’une personne physique comprennent l’Etat civil, le nom et le domicile.

A - L’ETAT CIVIL

L’état constitue la situation juridique d’une personne. Nul ne peut disposer librement de son état c’est-à-dire vendre ou donner librement son état à un tiers. L’état de toute personne est revêtu du caractère d’indisponibilité.

La constatation de l’état d’une personne se fait par son état civil et ces actes sont composés des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès.

Les actes de l’état civil sont tenus par le Maire et les membres du Conseil municipal qui les consignent séparément dans des registres appelés « registres de l’état civil ».

Les actes de l’état civil sont des écrits qualifiés d’actes authentiques servant de preuve à leur existence.

• LE NOM

Le nom, vocable servant à désigner une personne est composé du nom patronymique, du ou des prénoms et éventuellement du pseudonyme et du surnom.

o le nom patronymique :

Il est le nom de famille de chaque individu. Le nom est immuable car il ne peut être changé sauf autorisation du Tribunal.

Le nom est également obligatoire en ce sens qu’il est une institution de police qui permet d’identifier chaque individu.

Enfin, le nom, tout comme l’état civil est indisponible puisqu’il ne peut être ni vendu, ni prêté, ni légué.

Le nom s’acquiert par la filiation ou par le mariage.

Ainsi, l’enfant légitime c’est-à-dire né dans les liens du mariage porte le nom du père.

L’enfant naturel, né avant le mariage porte le nom de celui de ses parents qui l’a reconnu

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