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Cas pratique divorce

Étude de cas : Cas pratique divorce. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2019  •  Étude de cas  •  1 424 Mots (6 Pages)  •  640 Vues

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cas pratique divorce :

En l’espèce, une femme et un homme se sont remariés en 2000. Après 16 ans de mariage, l’époux décide de quitter le logement familial pour s’installer avec la jeune amie de la fille de son épouse. La femme étant institutrice et lui chirurgien, elle se retrouve dépourvue de ressources quand l’époux quitte le domicile. Celle-ci alors en détresse a tenté de se suicider.  

Il convient de s’interroger pour savoir quelle est la procédure de divorce la plus appropriée pour l’épouse et surtout quelles sont les arguments à mettre en place pour lancer cette procédure ?

I. Le choix du divorce pour faute  

Il s’agit d’examiner les torts de l’époux, pouvant justifier le prononcé du divorce pour faute, à l’égard de celui-ci.

L’article 242 du Code civil dispose qu’un époux peut demander le divorce pour faute pour des faits imputables à l’autre à condition que ces faits constituent « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » et de rendre « intolérable le maintien de la vie commune ».  Il faut donc que certaines conditions soient remplies pour que le divorce soit prononcé.  

  1. L’adultère

L’article 212 du code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». C’est un devoir qui figure comme un des effets du mariage. Les époux se doivent donc d’avoir des relations sexuelles seulement entre eux.  C’est un des arguments admis pour justifier le divorce pour faute.

En l’espèce, Frédéric a entretenu une relation avec une autre femme, Rose, alors qu’ils sont encore mariés.

De plus, selon l’article 242 du code civil, les faits fautifs doivent être imputables à l’autre époux pour qu’ils puissent être considérés comme une faute susceptible de justifier la demande en divorce pour faute.

En l’espèce, Frédéric ne semble avoir aucun trouble du comportement, son infidélité lui est donc imputable.    2. L’abandon du domicile conjugal

L’article 215 alinéa 1 du code civil dispose que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Les époux doivent donc entretenir une communauté de lit, mais aussi de toit. En effet, pour des raisons professionnelles, les époux peuvent vivre séparément (article 108), mais ils doivent avoir obligatoirement un logement familial en commun. C’est seulement par séparation de corps qui met fin au devoir de cohabitation d’après l’article 299 du code civil, mais ne dissout en aucun cas le mariage. L’abandon du domicile conjugal par un des époux constitue un argument pour justifier la demande du divorce pour faute.

En l’espèce, Frédéric a abandonné le domicile conjugal, après avoir rencontré Rose et est « parti vivre avec Rose une femme de 30 ans sa cadette ».  Il a donc violé l’obligation de vie commune de l’article 215 alinéa 1 du code civil.

3. Le manquement à la contribution aux charges du mariage

L’article 214 du code civil dispose que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». En effet, il convient que la contribution aux charges du mariage regroupent toutes les dépenses liées à l’entretien du ménage et éventuellement à l’éducation des enfants. La première chambre de la Cour de cassation datant du 18 décembre 1978 rajoute que « le refus par l’un des époux de cohabiter avec son conjoint n’exclut par nécessairement qu’il puisse obtenir de celui-ci une contribution aux charges du mariage ». L’époux qui décide de quitter le domicile conjugal doit donc continuer à contribuer aux charges du mariage sans aucune différence.    En l’espèce, Frédéric a donc quitté le domicile conjugal pour s’installer avec Rose. Il a donc « de surcroît laissé Catherine sans grandes ressources ». En effet, on peut remarque que Catherine était institutrice, tandis que Frédéric lui, était un brillant chirurgien. On peut donc conclure que les contributions aux charges du mariage et au train de vie des mariés se faisaient surtout en fonction  de l’époux.

4. Le manquement au devoir d’assistance

 L’article 212 du code civil dispose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».  En effet, en violant l’article 214 du code civil, stipulant une communauté de toit, l’époux qui doit en effet assistance à l’autre, ne peut le faire entièrement. En vertu de l’article 223-6 alinéa 2 du code pénal, on peut remarquer que « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours». L’époux qui ne porte pas assistance à l’autre, peut être puni de non assistance à personne en danger.    En l’espèce, Frédéric en ayant quitté le domicile conjugal, n’a pas pu intervenir pour empêcher la tentative de suicide de Catherine. Il n’a donc pas respecté le devoir d’assistance entre époux.

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