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Article 2321 Code Civil : La Garantie Autonome

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Par   •  2 Octobre 2013  •  1 978 Mots (8 Pages)  •  7 305 Vues

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Article 2321 du Code Civil issu de l’ordonnance du 23 mars 2006

« Sans sûretés, pas de crédit, sans crédit pas d’économie moderne. » (Messieurs Malaurie et Aynès, Cours de droit civil - Les sûretés, la publicité foncière -, éditeur Cujas, année 2000-2001).

En effet, sans sûreté, le crédit, qui repose essentiellement sur la confiance, a peu de chance d’être attribué. Le créancier, et cela est légitime, se doit d’avoir une certaine sécurité lorsqu’il voudra obtenir le recouvrement de sa créance.

L’article 2321 du Code Civil, issu de l’ordonnance nº2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, énonce : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »

Ce texte à valeur législative, inséré dans le titre I (« des sûretés personnelles ») du Code Civil, s’attache à définir la garantie autonome en un seul article.

Il confère à une pratique des affaires internationales, fruit de la liberté contractuelle (article 1134 du Code Civil), un régime juridique succinct de sûreté personnelle. En effet, la complexité de certaines opérations commerciales internationales explique le non-recours aux sûretés traditionnelles et par conséquent l’émergence de la garantie autonome pour renforcer la position du créancier.

Le droit français s’en trouve ainsi, par cette réforme, plus claire et plus lisible. Il consacre ce contrat sui generis aux côtés de la lettre d’intention et favorise le rayonnement international de notre droit (dans les relations commerciales).

Il serait intéressant, avant tout développement, de définir brièvement la notion de garantie autonome : schématiquement, une personne, appelée le garant, s’engage à la demande d’un débiteur, le donneur d’ordre, à verser à un créancier, le bénéficiaire, une somme d’argent sur appel de ce dernier. Il s’agit alors d’un contrat unilatéral puisque seul le garant s’oblige, mais indirectement se ressent une opération juridique tripartite.

Cet engagement autonome fut déjà reconnu, dès 1982, par la jurisprudence de la Cour de cassation : en l’espèce, « cet engagement ne constituait pas un cautionnement, mais une garantie autonome, ce qui interdisait à la banque de se prévaloir, en l'état, des exceptions qu'une seconde société pouvait opposer à la première, tenant à l'inexécution du contrat les unissant. » (Chambre commerciale, 20 décembre 1982, pourvoi nº 81-12.579).

Vient alors se poser la question quant à savoir quel est le régime d’application de cette garantie autonome élaboré par l’article 2321 du Code Civil. Quelle est sa réelle autonomie et n’en vient-on pas, dans un même titre du Code Civil, à consacrer un régime unique des sûretés personnelles ?

Une question pourrait porter sur les domaines d’application de cette garantie. L’ordonnance elle-même y répond : le recours à cette sûreté est interdit pour les crédits régis par le Code de la Consommation (L. 313-10-1 dudit Code) notamment. Il ne sera pas alors nécessaire d’aborder ce point dans les développements ultérieurs.

Il conviendrait dans une première partie d’examiner cette consécration de l’autonomie de l’engagement (I) puis dans une seconde l’ambivalence du régime de cette sûreté personnelle (II).

I. Une autonomie de l’engagement consacrée

Au stade de sa formation, la garantie autonome dispose d’une caractéristique propre et permettant de la différencier du cautionnement : il s’agit de son indépendance par rapport au contrat de base (A).

La garantie, lors de son exécution, est irrévocable et inconditionnelle (B).

A. Une indépendance face au contrat de base : un objet propre

L’alinéa 3 de cet article 2321 du Code Civil pose le principe de l’inopposabilité des exceptions sauf en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre sur lesquels nous reviendrons au sein de la deuxième partie (alinéa 2 de l’article 2321 du Code Civil).

Voilà la différence majeure entre cet engagement et le cautionnement dont l’essence même est d’être accessoire à l’obligation du débiteur principal. La caution s’oblige à payer la dette du débiteur tandis que le garant contracte un engagement dont l’exécution n’est pas tributaire de la défaillance du débiteur dans l’exécution du contrat principal.

L’engagement du garant est prédéfini : il s’agit de l’obligation de payer une somme d’argent déterminée (une dette personnelle) et non pas l’obligation de payer la dette du donneur d’ordre. Cet engagement autonome est donc détaché du contrat de base, sans aucune considération pour lui (nuance : cf. II. A.).

Le garant entend garantir une obligation sans pour autant que son propre engagement s’identifie à cette dernière (même si les montants sont identiques).

Si bien que le garant ne pourra pas se prévaloir auprès du créancier des exceptions inhérentes à l’obligation principale.

Par conséquent, la garantie déclenchée par la défaillance du débiteur principal doit être requalifiée en cautionnement. En effet, les juges ne sont pas tenus par la qualification donnée par les parties à leur convention : la terminologie attribuée à l'acte est sans incidence et ne contribue éventuellement qu’à la connaissance de la volonté des parties. Les juges procèdent en effet à une analyse du contenu de l'acte pour en faire ressortir les caractéristiques accessoires ou non afin de distinguer cautionnement et garantie autonome.

C’est cette indépendance qui est d’ailleurs mise en avant lorsque les parties veulent échapper aux règles protectrices du régime des cautionnements, alors même qu’elle est dangereuse pour le garant (B).

B. Une

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