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Arrêt Baillard: Le droit de propriété

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Par   •  5 Février 2014  •  2 092 Mots (9 Pages)  •  821 Vues

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Le droit de propriété n'est pas un droit discrétionnaires, malgré son caractère absolu. En effet, même destiné à la satisfaction d'intérêts personnels, il ne confère pas à son titulaire, des prérogatives illimitées. Parmi ces limites au droit de propriété, existe la théorie de l'abus du droit de propriété.

Mr Coquerel a installé sur son terrain, attenant à celui de Mr Clément-Bayard qui possède des ballons dirigeables, un dispositif de clôture comprenant des piquets de bois de 16 mètres de hauteur, surmontés de tiges de fer pointues. Un de ses ballon dirigeable a été endommagé par ce dispositif. Ce dernier a élevé le litige afin d’obtenir réparation des dommages causés sur le fondement de l’abus du droit de se clore.

En appel, Mr Coquerel a été condamné à indemniser Mr Clément-Bayard des dommages causés au ballon dirigeable et à enlever les tiges de fer pointues surmontant les piquets de bois, mais pas ces derniers .Mr Coquerel a formé un pourvoi en cassation contre cette décision., il souhaite la cassation de la décision d’appel et l’annulation de l’obligation qui lui a été faite d’indemniser Mr Clément-Bayard et d’enlever les tiges de fer pointues. Le défendeur ,Clément-Bayard souhaite le rejet du pourvoi, que les dommages causés à son ballon dirigeable lui soient indemnisés et que le dispositif de clôture litigieux soit enlevé.

Le droit de propriété est-il un droit absolu et illimité ? La propriété d’un bien immobilier permet-elle, comme le stipule l’article 544 du Code civil, d’en disposer de la manière la plus absolue ? Y a-t-il des limites à la jouissance que peut faire un propriétaire de son bien immobilier ? 

En cassation, Mr Coquerel base son argumentaire sur les articles visés 544 et suivants et 552 du Code civil. Il rappelle que l’article 544 dispose de la possibilité pour le propriétaire d’un bien d’en disposer de la manière la plus absolue, dans les limites fixées par la loi ou le règlement et soutient que l’abus de droit n’est caractérisé que si le propriétaire réalise, sans aucun profit pour lui-même, un aménagement occasionnant une gêne pour le propriétaire voisin, dans les limites de la propriété de ce dernier, ce qui n’était pas le cas. Le juge retient la décision des juges du fond en estimant que le fait pour un propriétaire d’ériger, sur son terrain, une clôture, d’une hauteur telle qu’elle dépasse ce qui est utile et nécessaire pour se protéger des intrusions, sans démontrer en quoi cet aménagement lui serait profitable, qui constitue une nuisance de fait pour le propriétaire voisin et dont les caractéristiques permettent de supposer qu’elle a été érigée dans le seul but de nuire à ce dernier, constitue un abus du droit de se clore et que la décision d’appel a pu, sans contradiction, condamner Mr Coquerel à indemniser les dommages occasionnés à la victime et à retirer les aménagements litigieux, à l’exclusion des piquets de bois qui ont pu être considérés comme ne présentant aucune nuisance pour le propriétaire voisin. Il s’agit d’un arrêt de rejet. 

Cet arrêt, bien qu’inédit au bulletin, revêt une importance particulière en droit français car il est l’un des premiers, et le premier de la Cour de cassation, à avoir consacré la notion d’abus de droit face à la toute puissance du droit de propriété (I). Pourtant, face à ses limites, la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation ne va pas la conserver et va consacrer une autre théorie limitative du droit de propriété, celle des troubles anormaux du voisinage (II). 

I – La notion d’abus de droit, limite à l’exercice absolu du droit de propriété

La notion d'abus de droit détient une puissance absolue envers le droit de propriété ? (A) , ce qui laisse aux juges une appréciation des critères d'application de l'abus de droit (B)

A – Une toute puissance absolue ? 

Les origines historiques du droit de propriété nous ramènent à la révolution française plus précisément à la déclaration universelle des droits du citoyens qui nous dit que la propriété est l’un des droits naturels et imprescriptibles accordés au citoyen. L’apport philosophique de cet apport révolutionnaire c'est fait par Portalis (membre de la rédaction du Code civil des français de 1804, rédacteur du préliminaire),il y a propriété depuis qu’il y a des hommes c'est le caractère naturel de la propriété. Les fondements de cet apport révolutionnaire est de mettre fin à la division du droit de propriété en vigueur sous l’ancien droit, rassurer les nouveaux propriétaires en leur donnant des garanties juridiques sur leurs biens immobiliers, fort accent politique (on devient maître chez soi, comme l’ex-Roi !),on a donc protection face aux atteintes injustifiées, notamment de l’État.

La puissance juridique dans le droit français de la propriété est défini par le Code civil à l'article 544 qui dispose « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».  La propriété est un droit.On distingue une dualité de la doctrine , pour certains auteurs, elle est un droit subjectif, à la jouissance purement égoïste (on peut en user comme on le souhaite, c’est cette doctrine qu’a retenu le Code civil) pour d’autres, elle est une fonction sociale attribuée pour accomplir un devoir envers la société.C'est un droit absolu. Si la propriété est un droit subjectif et absolu, elle permet a priori de faire ce que son titulaire souhaite l'usus, le fructus et l'abusus indiqués aux articles 546 à 564 du Code civil (droit d’accession) et en particulier article 552 (visé à l’arrêt) qui dispose « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers ». 

En particulier, elle emporte droit de se clore (dimensionnement de la propriété : bornage, clôture, cadastre) voire et dans certains cas l'obligation de se clore (en ville ou faubourg). 

Pourtant, l’exercice de ce droit est génératrice de conflits comme on peut le constater dans cet arrêt de 1915. Comment la jurisprudence peut-elle, dans ces conditions, recevoir un litige concernant une demande en indemnisation pour un dommage dont l’auteur n’a rien fait d’autre qu’user, légalement, de son droit de propriété ? 

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