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La preuve par écrit

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Par   •  11 Avril 2016  •  Dissertation  •  1 128 Mots (5 Pages)  •  6 325 Vues

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La Preuve par écrit

« Verba volant, scripta manent ». Cette locution latine, que l’on pourrait traduire en français par « Les paroles s’envolent, les écrits restent » est encore utilisée aujourd'hui pour témoigner de l'importance de l'écrit en droit français. Dès 1566, l'ordonnance de la réforme de la justice de Moulins institua la présence de la preuve écrite pour prouver les actes juridiques.

En droit français, la supériorité de l’écrit sur les autres modes de preuves est évidente. D’une part parce qu’elle permet la sécurité juridique, la règle s’explique parce qu'il s'agit de prouver une situation juridique créée par la volonté des parties.

L’article 1341 n'admet en effet comme preuve de l'acte juridique qu'un écrit. D’autre part, la preuve par écrit permet la protection de la liberté de celui qui s’engage car elle lui fait prendre conscience de l’importance de son engagement.

Tout cela soulève une question ; quelles sont les différentes preuves par écrit et dans quels cas s’appliquent-elles ?

Il y a plusieurs sortes de preuves par écrit que nous allons étudier, néanmoins, elles restent cependant limités, puisqu'il s’agit de l'acte authentique et de l'acte sous seing privé (I), mais il faudra aussi voir dans quels cas la preuve par écrit ne peut être utilisée (II)

I. L’acte authentique

Il s’agira dans cette première partie de s’intéresser à la force probante de l’acte authentique (A), puis il conviendra dans un second temps de se pencher sur l’acte sous seing privé (B).

A. Force probante de l’acte authentique

L’acte authentique est devenu authentique dès lors qu’il fut dressé et conçu par un officier public, c'est-à-dire huissier, notaire, officier de l’état civil, etc. Néanmoins, il ne va produire ses effets probatoires que s’il remplit certaines conditions :

tout d’abord, l’acte conçu par l’officier public doit relever de sa compétence d’attribution et de sa compétence territoriale.

Ensuite, il doit être signé par les parties. Une loi de 2000 a précisé que la signature des partis avait une double fonction : identification de l’auteur de l’acte et expression de son consentement aux effets produits par l’acte juridique. A l’exception des cas dans lesquels la validité d’un contrat suppose la rédaction d’un acte authentique, si l’acte authentique ne remplit pas toutes les conditions cela n’affecte pas la validité de l’acte juridique mais son effectivité.

Dans les faits, l’acte authentique permet une réelle force exécutoire. Par exemple, dans une situation où un créancier d’un droit subjectif doit faire face au non-paiement d’un débiteur, il doit saisir le juge et le jugement est doté de la formule exécutoire. C’est une procédure qui peut être lente et qui est souvent très couteuse. Or, dans une situation où le créancier détient un acte authentique, ce dernier a force exécutoire en lui-même. C’est-à-dire que si un créancier est face à un débiter entêté, le passage devant le juge n’est pas indispensable, il peut directement consulter un huissier avec son acte authentique qui aura une véritable force exécutoire. C’est l'article 1341 du Code civil qui pose, en partie, les principes d'exigence de la preuve écrite.

En ce qui concerne la force probante, il faut se rappeler qu’il a été conçu par un officier public. L’acte authentique a donc une force probante. Néanmoins, il peut arriver que la partie adverse démontre que l’acte provient d’un faux officier public dans certains cas, et alors l’acte perd de sa force probante.

Après s’être intéressé à l’acte unique, il conviendra de se pencher sur l’acte sous seing privé.

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