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Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 4 mai 2017, n°16-17.189

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 4 mai 2017, n°16-17.189. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 256 Mots (6 Pages)  •  158 Vues

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TD- Droit civil Le sexe « neutre »

Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 4 mai 2017, n°16-17.189

Dans le film documentaire, « Ni d’Ève, ni d’Adam. Une histoire intersexe » de Floriane Devigne, M. est intersexuée. C’est un film qui interroge sur la vision binaire du sexe, il faut être de “sexe féminin ”ou “masculin”. La reconnaissance du “sexe neutre” reste complexe comme nous le démontre l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 4 mai 2017. En l’espèce, un particulier est inscrit sur son état civil comme étant de « sexe masculin ». Cependant à sa naissance, il était impossible de déterminer son sexe. Il souhaite donc rectifier son acte de naissance comme étant de « sexe neutre », ne souhaitant ni se définir comme étant de « sexe féminin » ou « masculin ». Le particulier saisit alors le tribunal de grande instance afin de demander la rectification de son acte de naissance pour que soit modifier l’indication « sexe masculin ». Afin d’appuyer sa demande, il explique que psychologiquement, il ne se considère ni comme étant une femme ou un homme. Le 12 janvier 2015, un tribunal de grande instance rend une décision inconnue. La partie mécontente interjette appel. Le 22 mars 2016, la Cour d’appel d’Orléans rend un arrêt. Le requérant se pourvoit en cassation. Le 4 mai 2017, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Peut-on accorder le statut de “sexe neutre” dans l’état civil d’une personne intersexuée, ne se considérant ni comme étant du “sexe masculin”, ni du “sexe féminin” ? La Cour de cassation répond par la négative en arguant “que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin”. Cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle tendant à réfuter l’existence d’un “sexe neutre”. Nous pouvons le voir notamment avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, datant du 18 janvier 1974. Celle-ci avait déclaré que :"Tout individu, même s'il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l'un des deux sexes masculin ou féminin ». Ainsi, il s’agirait dans un premier temps d’analyser l’immutabilité de la binarité sexuelle sur les actes d’état civil mise en exergue dans cette décision (I). En seconde instance, nous pourrons nous interroger sur l’impact de cette jurisprudence concernant le sujet du “sexe neutre” (II). 1 sur 4 I- L'immutabilité de la binarité sexuelle sur les actes d’état civil A) L’indication d’un sexe masculin ou féminin sur l’acte de naissance - La Cour de cassation dans cet arrêt du 4 mai 2017 refuse la reconnaissance et l’existence d’un “sexe neutre” en expliquant que “la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin”. Elle indique le fait qu’il ait une binarité sexuelle dans l’acte d’état civil. - La 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a violé l’Art. 57 qui impose que le “sexe de l’enfant” soit inscrit sur l’acte de naissance. Cependant, il ne détermine pas la binarité sexuelle, c’est la circulaire du 28 octobre 2011 qui précise que l'individu doit nécessairement être identifié comme étant de “sexe féminin” ou “masculin.” Cependant la Cour de cassation juge la demande du requérant comme infondé, rappelant que le statut de « sexe neutre » n’est pas reconnu de la loi française et que le refus de sa requête n’atteint en rien son droit au respect et à la vie privée protégée par l’Art.9 du Code civil et ne poursuit pas un but légitime. - La justification d’un refus de la création d’un “troisième sexe” au profit d’une sécurité nationale et d’un ordre sociétal. La reconnaissance d’un "sexe neutre” reste un sujet sensible au sein de la société. Celle-ci se base encore sur un principe de binarité sexuelle et un refus de l’intersexuation. B) L’apparence et le comportement pris comme un facteur d’identification - Le requérant effectue son pourvoi en cassation estimant que la Cour d’appel aurait violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle aurait également violé l’article 99 du Code civil car celle-ci n’a pas pris en compte le fait que psychologiquement il ne se considérait pas comme un homme mais plutôt comme une personne intersexuée. De plus, biologiquement il n’appartient ni au “sexe féminin”, ni “masculin”. De ce fait, il n’est pas possible de déterminer le sexe du requérant en fonction de son apparence dite « masculine » sans prendre en compte son intersexuation biologique. - Le requérant ajoute la violation de l’Art. 455 du Code de procédure civile, il explique que son apparence est purement artificielle et qu'elle n’est pas une conséquence de ses choix. Par conséquent la décision de justice ne peut se baser sur ces caractéristiques masculines non voulues. - Il rajoute aussi que le sexe n’est pas une condition du mariage et de l’adoption et que ce n’est donc pas un motif pour rejeter sa demande. 2 sur 4 II- L'impact de la jurisprudence sur le sujet du “sexe neutre” A) Une atteinte aux droits et au respect de la vie privée - Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». L’identité sexuelle est l’un des principes du respect à la vie privée. La Cour de cassation considère donc qu’il y a une violation de cet article 8 cependant. Celle-ci ne semble pas considérer que le but légitime du requérant soit assez justifié. On pourrait penser qu’elle estime que son but est trop faible, sans grande ampleur. - Droit à l’épanouissement personnel : le requérant n’obtiendra pas le droit à l’épanouissement et à la poursuite du bonheur car l’état civil est le reflet de la personne. En effet, il n’y a pas de consensus/ similitudes entre le sexe inscrit sur son acte d’état civil et l’intersexuation ressentie par la personne morale. B) L’acceptation d’un troisième sexe entrainant des répercutions sur le droit français - Prendre l’exemple de la peine de mort : elle était considérée comme immuable, elle faisait partie du droit français. Cependant de nombreux philosophes, hommes politiques tels que Robert Badinter se sont battus pour l’abolition de la peine de mort abolie en 1981. Elle sera inscrite dans la Constitution en 2007. C’est donc une modification du droit français. - La réponse de la Cour de cassation pose de nombreuses problématiques sous-adjacents : Comment faire si la personne intersexuée ne ressemble pas physiquement et biologiquement au sexe présent sur son acte de naissance ? Dans cet arrêt, de nombreux problèmes restent donc sans réponses, la Cour de cassation n’a pas assez éclairée la question de l’intersexuation - La Cour de cassation énonce que la Cour d’appel a violé de nombreux articles tels que l’Art. 8, l’Art. 57, l’Art. 455, l’Art. 5, l’Art.99 du Code civil. Cependant, la Cour considère que « l'atteinte au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ». C’est pour cela qu’elle a rejeté son pourvoi. - Certains pays, ont reconnu au sein de leur droit l’existence d’un « troisième sexe » tels que l'Inde, la Malaisie, le Népal ou encore la Thaïlande. En revanche, cette mention ne se limite pas aux personnes intersexuées. Les personnes transgenres et transsexuelles possèdent également ce droit. 3 sur 4

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