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Droit Administratif II.

Lettre type : Droit Administratif II.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Avril 2016  •  Lettre type  •  4 047 Mots (17 Pages)  •  843 Vues

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Droit administratif

Titre 3 - Les moyens juridiques

L'administration bénéficie d'un certain nombre de privilèges sont exorbitants car seul l'administration bénéficie. Il y a un double privilège :

  • privilège de l'administration qui peut par principe agir par voie unilatéral
  • ou par la voie contractuelle et par des contrats qui sont soumis à un régime spécifique

Il faut relativiser cette autonomie d'action.

Il y a des restrictions à cette autonomie :

  • il y a parfois l'obligation de recourir au procédé contractuel, elle est portée par des explications qui touchent à la corruption. (Ex : c'est l'obligation quand on veut acheter quelque chose un bien ou service pour l'Etat quand on achète pour plus de 80000E).
  • recourir à l'action unilatéral et à la régie directe (le mode de gestion où l'administration gère l'activité elle même (les contrats ne sont pas possible pour la police administrative) état civil : Code général des collectivités territoriales  L 2113-13) et archives publiques (code du patrimoine L 212-6)

Chapitre 1 : les actes administratif unilatéraux  

Il faut s'en remettre à la définition que nous donne la loi : c'est-à-dire le code des relations entre le public et l'administration ( L 200-1) : "on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires"

Décisoire = qui décide, c'est-à-dire qui impose quelque chose au destinataire de l'acte et qui par conséquent modifie l'ordonnancement juridique (HDN Kelsen) Ce qui veut dire qu'est un acte administratif unilatéral est un acte qui n'est pas décisoire.

Définition minimaliste de l'AAU = c'est l'acte unilatéral (modalité) soumis aux règles du droit administratif (régime) et destiné à satisfaire un intérêt général (objet) remarques :

  • C'est un privilège parce que important sans avoir à demander le consentement de l'acte. C'est une marque déposée c'est un privilège du préalable qui est d'agir sans avoir à négocier et c'est le privilège pour l'ad que ces actes sont présumés être légaux n'ont pas a être validé par un juge et s'applique immédiatement sans que l'ad ait à faire la de la légalité de son action.
  • Ce privilège peut être délégué à une personne privée et cette simple délégation montre que nous sommes en présence d'un service public.
  • Cet acte se caractérise sous des formes variables (actes verbaux, des contrats verbaux, des décisions non matérialisé, explicite, des actes qui s'adressent à une ou plusieurs personnes). L'administration peut tout faire
  • Le propre de l'acte est de décider quelque chose et donc de s'imposer à un destinataire ou à plusieurs destinataires, mais il y a a moins une personne.

On verra qu'il y a des AAU qui ne décident pas c'est-à-dire qu'ils ne sont pas décisoire, ce qui signifie que l'acte contracte quelque chose mais qui est censé ne pas modifier l'ordonnancement juridique.

Section 1 : la définition de l'acte administratif unilatéral

Il y a deux critères qui permettent de définir cumulatif : critère matériel = ce que dit l'acte et critère organique = qui prend l'acte et ça vaut autant pour les actes décisoires et ceux qui ne le sont pas.

I - le critère matériel : l'effet de l'acte

Il faut voir la définition à l'art L 200-1 des relations entre le publique et l'administration

A - l'acte dépourvu d'effet normatif (l'acte non décisoire)

1 - l'effet relatif des actes dépourvus d'effet normatif

Principe : les actes non décisoires sont des actes qui ne peuvent pas être déféré au juge administratif = pas de recours pour excès de pouvoir (recours en annulation). Les actes non décisoires sont des actes qui entrainent des effets.

Deux exemples :

  • les agents publics, les fonctionnaires doivent se conformer aux ordres de leur supérieur hiérarchique quand bien même cet ordre émanerait d'une décision non décisoire.
  • les usagers peuvent être affectés par un acte non décisoire (ex : les horaires d'ouverture d'une administration).
  • Certains actes non décisoires sont soumis à des règles de formation à régime juridique qui est contraignant c'est bien la preuve que l'ad ne fait pas ce qu'elle veut dans ce domaine, il y a des contraintes qui pèsent sur l'administration

2 - Typologie

a ) mesures utiles à l'organisation du service (détermination des horaires d'ouverture, règlement intérieur d'un service etc.) : "mesures d'ordre intérieur"

principe : les mesure d'ordre intérieur elles s'adossent à un texte ayant un effet normatif (loi, décret) ou organisent simplement le service ; elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

aménagement : certaines peuvent faire l'objet d'un recours en annulation si elles modifient l'état de droit et portent atteinte à une situation protégée. Il y a une déqualification en acte décisoire

  • depuis 1995, c'est le cas des sanctions disciplinaires les plus graves ne sont pas des mesures d'ordre intérieur infligées aux détenus et aux militaires (CE ass, 17 février 1995, Marie et Hardouin[a]) et peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ce sont des actes décisoires
  • CE 21 mai 2014, Ministre de la justice[b], pour un avertissement : toute sanction disciplinaire peut être déférée au juge car " eu égard à sa nature et à ses effets", elle entraine des conséquences sur la situation des intéressés"

b ) Actes "qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives (CRPA L 312-2) : circulaire, instruction, note etc.

  • Objet : éclairer les usagers ou les agents sur les modalités d'application d'une loi ou d'un règlement ou sur la conduite d'une politique). Depuis 2009, il y a un site internet qui recense toutes les circulaires édictées à l'article. CRPA R 312-8 : " les circulaires et instructions (de l'Etat) sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. Une circulaire ou une instruction ne figure pas sur le site (...) n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés".  Formule trompeuse car en réalité le fonctionnaire a intérêt à appliquer la circulaire, mais un usager ne pourra pas se voir opposer une circulaire qui n'aurait pas été publiée sur ce site internet.

  • Intérêt : unité de traitement : facilite l'accès au droit (probléme : inflation du nombre ou du volume des circulaires).
  • Détournement du procédé : sous le couvert de circulaires, l'administration modifie parfois l'état du droit
  • 1 ère étape : (CE ass 29 janvier 1954, institution Notre-Dame du Kreisker[c]) : distinction entre les circulaires interprétatives (pas de recours) et réglementaires c'est-à-dire une circulaire qui ajoute un point de droit qui n'était pas prévu par le texte qui fait l'objet d'interprétation (recours possible et contrôle notamment de la compétence de son auteur).
  • 2 ème étape : (CE ass 18 décembre 2002, Mme Duvignères[d]) : le critère désormais ce n'est plus l'interprétation ou non d'un texte, mais le caractère impératif de l'interprétation (si oui, recours pour excès de pouvoir) Intérêt : prévenir le développement d'une illégalité. L'annulation d'une circulaire impérative est prononcée dans 4 hypothèses :
  • détermination d'une règle nouvelle par une autorité compétence;
  • illégalité de la règle édictée
  • prescription aux service d'une interprétation qui méconnaît le sens et la portée des dispositions qui font l'objet de la circulaire
  • réitération d'une règle contraire à une norme de droit

c ) "lignes directrices" (CE 19 sept 2014, Jousselin[e] ; ancienne dénomination depuis CE sect 11 déc 1970 crédit Foncier de France[f]"directive") Le pb de ses lignes directrices viennent du fait que la loi est bien souvent imprécise et ouvre un pouvoir d'appréciation à l'administration. On est à la limite de l'acte décisoire parce que selon que l'on respecte les critères définis par les lignes directrices on peut prétendre aux avantages prévus par la loi. On autorise à se fixer ses critères et ce que l'on impose à l'administration c'est de ne pas s'en remettre à ce qui a été indiqué à la ligne directrice et on lui impose de voir s'il n'y a pas une possibilité de déroger à la ligne directrice et de statuer au cas par cas.

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