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Régime général des obligations

Note de Recherches : Régime général des obligations. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2012  •  595 Mots (3 Pages)  •  978 Vues

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Régime général des obligations

Travaux dirigé n°6

CAS PRATIQUE 1

1. La répartition de la dette

Un créancier possède une créance de 500.000€ envers trois débiteurs. La convention fixant cette créance énonce que les débiteurs sont engagés « un pour tous et tous pour un ».

Quel type d’obligation les débiteurs ont-ils contractés ?

En vertu de l’article 1202§1 du Code civil « La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ».

En l’espèce, il est spécifié dans le contrat que les débiteurs sont engagés « un pour tous et tous pour un ». Si l’expression n’est pas juridique, elle est cependant sans ambiguïté, les débiteurs sont solidaires les uns les autres.

De fait, les trois débiteurs ont contracté une obligation solidaire.

Il apparaît que deux des trois débiteurs sont insolvables. Le cas du troisième doit donc être examiné pour voir si le créancier peut être en mesure de lui réclamer l’intégralité de la dette.

2. L’opposabilité de la cession de créance aux tiers

Le troisième débiteur possédait une créance de 500.000€, qu’il a vendus à sa femme pour une somme de 20.000€. Celle-ci signifie immédiatement cette cession au sous-débiteur. Le débiteur devient incapable de rembourser l’intégralité de la dette.

Le créancier peut-il s’opposer à la cession de créance ?

En vertu de l’article 1690 §1 du Code civil « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ».

En l’espèce, les modalités de la cession de créance ne nécessitent pas d’interprétations. Il est expressément expliciter que le cessionnaire procède à la signification de la cession.

La cession de créance n’est donc pas opposable aux tiers, et en premier lieu au créancier principal.

Si le créancier ne peut réclamer directement sa créance au débiteur, d’autres possibilités s’ouvrent à lui.

3. La possibilité d’une action paulienne

Le créancier peut ils exercer une action paulienne ?

En vertu de l’article 1167 §1 du Code civil « Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». En plus de l’insolvabilité du débiteur la jurisprudence retient trois conditions à son existence. Il faut un préjudice, c'est-à-dire un acte générateur d’appauvrissement du débiteur. La créance doit être certaine, exigible et liquide. Enfin il faut une fraude, qui est cependant définie comme la connaissance du préjudice du créancier par le débiteur. La preuve de la fraude est possible par tout moyen et est à l’appréciation souveraine du juge (Civ. 1ère, 8 juin 2004).

En l’espèce, l’on ne peut que constater

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