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TD Droit

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Par   •  8 Décembre 2022  •  TD  •  14 500 Mots (58 Pages)  •  175 Vues

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Université de Picardie-Jules Verne

Faculté de Droit et de Science Politique

Année universitaire 2022-2023

 

 

Droit constitutionnel - Cours de M. Benoît Mercuzot

Licence 1 Droit & Licence 1 Sc. Po. - Amphi B

 

Documents de travaux dirigés - 1er semestre            

 

 

Fiche n° 10. Distribution Semaine du 21 novembre 

                   Séance semaine du 28 novembre 

 

 

 

ÉTAT UNITAIRE ET ÉTAT FÉDÉRAL

 

 

 

 

Document 1 : A. Hamilton, Le Fédéraliste, 1787-1788, in A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, Le Fédéraliste [The Federalist Papers, 1787-1788], traduction G. Jèze, LGDJ, 1957 

Document 2 : Louis Le Fur (1870-1943), État fédéral et confédération d’États [1896], LGDJ - Éditions Panthéon-Assas, 2000 

Document 3 : Raymond Carré de Malberg (1861-1935), Contribution à la théorie générale de

l’État, spécialement d’après les données fournies par le Droit constitutionnel français (1920), tome premier, Éditions du CNRS, 1962. 

Document 4 : Hans Kelsen (1881-1973), Théorie générale du droit et de l’État (General Theory of Law and State, 1945) traduction B. Laroche et V. Faure, Bruylant - LGDJ, coll. « La pensée juridique », 1997. 

Document 5 : Jean-François Aubert, « Essai sur le fédéralisme », Revue du droit public, 1963 

Document 6 : Claude Leclercq, L’État fédéral, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1997 

Document 7 : Extraits de constitutions 

  • Articles 1er, 4 et 5 de la Constitution des États-Unis d’Amérique du 17 septembre 1787 et dixième et dix-septième amendement à la Constitution 
  • Articles 50, 51, 70 à 74 et 79 de la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 
  • Articles 2, 66, 69, 137 et 143 à 155 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 
  • Articles 1er, 24 et 72 à 77 de la Constitution française du 4 octobre 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 1 : A. HAMILTON, LE FEDERALISTE, 1787-1788[1] 

(…) La définition d’une République fédérative me semble être simplement un « assemblage de sociétés », ou une association de deux ou de plusieurs États en un seul État. L’étendue, les modifications et les objets de l’autorité fédérale, sont choses purement arbitraires. Tant que l’organisation particulière de chacun des membres ne sera pas détruite, tant qu’elle existera, en vertu des lois constitutionnelles, pour tous les objets d’administration locale, quoique dans une subordination absolue à l’autorité générale de l’Union, il en résultera, en pratique et en théorie, une association d’États ou une Confédération. La Constitution proposée, loin d’abolir les gouvernements d’États, les rend parties constituantes de la souveraineté nationale, en leur accordant une représentation directe dans le Sénat et les laisse jouir exclusivement de plusieurs importants attributs de la souveraineté. Cela s’accorde parfaitement avec l’idée qu’on se forme d’un gouvernement fédéral, en prenant ce mot dans son sens le plus raisonnable. (…)

DOCUMENT 2 : L. LE FUR, ÉTAT FEDERAL ET CONFEDERATION D’ÉTATS, 1896[2]  

(…)

I. Souveraineté de l’État fédéral

La première question qui se pose dans l’étude juridique de l’État fédéral, c’est de savoir qui, de l’État fédéral ou de ses membres, possède la souveraineté. La réponse à cette question ne saurait être douteuse. Il est incontestable que dans le véritable État fédéral, tel qu’il existe depuis la fin du siècle dernier, la souveraineté appartient à l’État fédéral lui-même, et non à ses membres. Ceci résulte d’une manière évidente des dispositions des diverses constitutions fédérales sur les rapports entre le pouvoir central et les État particuliers.

L’on a vu que le criterium de la souveraineté était la faculté d’un être de déterminer librement les limites du droit, sa propre compétence, ce que les auteurs allemands appellent la « compétence de la compétence ». Or toutes les constitutions fédérales reconnaissent cette faculté à l’État fédéral sans jamais l’accorder aux États particuliers. Cette faculté se manifeste par le droit de l’État fédéral d’étendre indéfiniment le cercle des attributions fédérales, dût-il pour cela modifier la constitution. La révision de la constitution dépend en effet de l’État fédéral, et elle s’effectue d’ordinaire par la voie de la législation fédérale, ou tout au moins par l’intermédiaire d’organes agissant au nom de l’État fédéral. Les État particuliers prennent en général une part directe à la révision, et c’est même l’un des points où leur participation à la formation de la volonté souveraine apparaît le plus nettement ; mais en votant sur la révision, ils agissent comme organes de l’État fédéral, et de plus il est évident qu’une semblable participation n’a aucun rapport avec le droit de déterminer librement sa propre compétence : nul d’entre eux ne peut ni étendre sa compétence vis-à-vis de l’État fédéral, ni même à l’inverse empêcher à lui seul le pouvoir central d’étendre sa compétence vis-à-vis de lui ; les limites de sa compétence se trouvent donc dépendre non pas seulement de sa propre volonté, mais aussi et surtout d’une volonté supérieure, celle de l’État fédéral. L’ëtat fédéral au contraire est toujours à même de s’attribuer la compétence nécessaire dans tel cas particulier, et se trouve, dans cette manifestation de son pouvoir, indépendant de chacun de ses membres considéré comme tel ; c’est donc bien lui, et lui seul, qui possède la souveraineté.

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