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Sujet: La création du droit romain à la période classique

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Par   •  17 Octobre 2021  •  Dissertation  •  1 414 Mots (6 Pages)  •  710 Vues

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Sujet: La création du droit romain à la période classique

« J'ai trouvé une Rome de briques, et laissé une Rome de marbre », se réjouissait Auguste, le première empereur romain. En 27 avant notre ère, lorsque Octave va porter le nom d’Auguste, ce dernier va fonder un nouveau régime politique que l’on qualifie d’Empire. Cette événement va mettre fin à la République romaine alors en place depuis 509 avant notre ère. Ce changement de régime va avoir de nombreuses conséquences, notamment sur le droit romain qui va alors être perturbé. La notion de création de droit, laisse entendre l’avénement de sources nouvelles qui vont venir édicter le droit en place, soit en le modifiant ou en l’élaborant. La période du droit romain classique est une période qui se situe entre la seconde phase de la République et le Haut Empire romain (Principat), recouvrant ainsi 5 siècles (milieu du IIème siècle avant notre ère jusqu’au IIIème siècle). Cette époque, qui fût marqué par une césure avec la fondation de l’Empire en -27 par Auguste, marque l’âge d’or du droit romain qui atteint le plus haut degré de perfection selon la tradition romaniste. Il parait donc intéressant d’étudier la création du droit romain à la période classique afin de mieux comprendre ce phénomène de perfection du droit, dans un contexte assez particulier. Il convient de se demander dans quelle mesure l’avénement de l’Empire romain va-t-il boulversé le droit, engendrant alors le remaniement de ses sources ? Quelles en sont les conséquences ? Ce bouleversement du droit romain, passant d’un système juridique à l’appui du peuple à un système sous l’emprise de l’Empereur, va faire de la période classique l’âge d’or du droit romain. Pour mieux comprendre cela, nous allons étudier le droit romain sous l’Empire (II) après avoir dans un premier temps exploré le droit romain sous la République (I).

Le droit romain sous la République, un droit au service du peuple.

Sous la seconde moitié de la République, la loi dite des douze tables est toujours le fondement du droit civil à Rome. Cependant, le droit romain ne va pas pour autant rester figé. En effet, la production de ce droit va s’accroitre, notamment avec l’essor de la jurisprudence (a) et l’avènement du droit prétorien (b).

a) Le droit prétorien, une source originelle du droit romain.

Le droit prétorien est considéré comme la source la plus originale du droit romain, puisqu’on ne l’a retrouve dans aucun autre système juridique. C’est une source extrêmement importante, à la fois sous l’angle des procédures civiles, mais également sous l’angle du droit privé. Le droit prétorien est la principale source du droit privé à l’époque du droit classique. C’est un droit créé par le préteur à partir du II ème avant JC. À partir du II ème siècle avant JC, chaque préteur publie un édit lorsqu’il entre en fonction. Dans son édit, le préteur précise les actions en justices offertes aux plaideurs (organisation du procès). À chaque fois qu’une action en justice est inséré dans l’édit, cela veut dire que le préteur admet la protection judiciaire d’un nouveau droit. L’année d’après, le nouveau préteur élu pourra revenir sur l’édit de son prédécesseur. Le nouveau préteur peut garder les droits, mais aussi les changés. Ces édits permettent une grande souplesse, puisque le droit peut changer chaque année, ce qui fait sa force, il est vivant et peut s’adapter. Le droit prétorien, à travers les édits des préteurs, va alors devenir une source directe de droit. Cependant, à partir du Ier siècle après JC, l’édit commence a se figer avant de se paralyser complètement. Pour remédier à cela, l’empereur Hadrien va charger un juriste nommé Julien de formuler une compilation de tous les édits rendus précédemment par les préteurs. Cet édit qui rassemble l’ensemble des règles et du droit d’agir en justice, va prendre le nom de « édit perpétuel.

b) L’essor de la jurisprudence républicaine, à la période classique.

La jurisprudence à l’époque romaine n’a pas la même signification que la jurisprudence d’aujourd’hui. En effet, à l’époque romaine, la jurisprudence nommée iurisprudentia désignait la science du droit. Cette science a connu de grands noms, notamment avec les « Anciens » qui seraient les fondateurs du droit civil, parmi lesquels ont retrouvait Manius Maniilius, Marcus Junius Brutus et Publius Murcius Scaevola. Puis, quelques années plumard, est venu s’ajouter le nom

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