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Sujet 1 : le commencement de la personnalité juridique des personnes physiques.

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Par   •  19 Mai 2018  •  Dissertation  •  1 546 Mots (7 Pages)  •  7 417 Vues

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⦁THEME: LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES

⦁ sujet LE COMMENCEMENT DE LA PERSONNALITE JURIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES

Le

droit objectif reconnaît la capacité d’agir à deux types de personnes à savoir la personne physique et la personne morale.

S’agissant de la personne physique, le législateur comme la jurisprudence remonte cette acquisition à un commencement. En effet, le commencement c’est le début ; la personnalité juridique c’est l’aptitude à être sujet de droit, et des personnes physiques ce sont les individus, les humains. Réfléchir ce sujet nous amène à examiner de façon irréfutable le début de la personnalité juridique des individus. Ailleurs, force est de noter autrefois la personnalité juridique ne profitait pas à une catégorie de personnes telles que les détenus et surtout les esclaves car ceux-ci étaient frappés par la mort civil. De nos jours par contre et depuis la loi de 1848 ayant aboli l’esclavage et la loi française du 31 Mai 1854 abolissant la mort civile, la personnalité juridique est devenu un principe fondamental reconnu à toute personne humaine aussi bien par des textes internationaux (Art.6 de la DUDH) que nationaux (Art.17 de la constitution congolaise en vigueur). Ce sujet riche en intérêt du point de vue pratique offre l’organisation à tous de comprendre le moment pendant lequel l’individu commence sur la scène juridique.

Ceci étant, une seule interrogation s’ouvre : quand commence la personnalité juridique d’un individu ? Nous tenterons de plancher sur cette question en abordant primo la naissance comme moment idéal de l’acquisition de la personnalité juridique (I), et secundo la conception comme moment exceptionnel de cette acquisition (II).

⦁ LA NAISSANCE COMME MOMENT IDEAL DE L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La personnalité apparaît au jour de la naissance. Il faut une naissance avec vie (A) et viabilité (B).

⦁ Vie

C’est une condition fondamentale pour tout être humain qui aspire à l’acquisition d’une capacité en droit. Cette condition permet d’écarter dans ce débat les mort-nés ou encore les enfants nés sans vie. C’est ainsi que Memento affirmait que l’enfant né sans vie est impossible d’être considéré comme sujet de droit.

En outre, l’enfant né vivant peut succéder. C’est ainsi que l’art.311-4 du code civil déclare « Aucune action n’est reçu quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né vivant… ».Au Congo, c’est l’art.232 du code de la famille. De plus, fixant les qualités requises pour succéder, l’article 458-alinéas 2 du code de la famille dispose que : « l’enfant dès qu’il est conçu peut succéder s’il nait vivant ».

Ensuite, tant que l’enfant n’est pas venu au monde vivant, on ne peut le considérer comme sujet de droit. C’est pour cette raison que Mazeaud affirmait « l’enfant reçoit la personnalité dès sa naissance…à condition qu’il naisse vivant … ».

Enfin, l’enfant né sans vie ne peut pas succéder. Autrement dit, l’officier d’Etat civil ne peut qu’établie «  un acte d’enfant conçu sans vie », ceci pour éviter la fraude au cours de la donation, d’allocations familiales. Dominique Fenouillet et ainsi qu’ils affirment : « l’enfant sans vie n’a pas une reconnaissance juridique ».

⦁ La Viabilité

La viabilité implique que l’enfant soit né dans un état de développement suffisant et doté des organes propres à assurer sa survie. En effet, la viabilité est habituellement définie par le dictionnaire de P. Robert comme «  l’aptitude à la vie » ; viable : apte à vivre ; présentant les conditions automatiques et physiologiques indispensables à une certaine durée de vie. Larousse médical n’est pas resté en marge quand il est défini la viabilité : « …n’est pas considéré comme une personne l’enfant né vivant mais inapte à la vie (enfant monstrueux qui meurent dès que le cordon est coupé, prématurés dont le développement n’est pas assez avancé pour leur permettre de vivre)… ». Pour cela, les intérêts liés à la détermination du contenu de la viabilité et à sa preuve sont nombreux et importants, aussi bien en droit civil qu’en droit et en droit social.

Le Droit en général et le droit civil en particulier subordonnent l’existence de la personnalité d’un être humain à sa viabilité.

Cette exigence de viabilité se manifeste expressément dans un certain nombre de dispositions essentielles du code civil : art.725 prévoit que pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession et que l’enfant qui n’est né viable sera incapable de succéder ; même l’art.906 prévoit –il que pour recevoir

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