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Résolution du cas pratique numéro 1:

Étude de cas : Résolution du cas pratique numéro 1:. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  9 Février 2016  •  Étude de cas  •  1 287 Mots (6 Pages)  •  857 Vues

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semestre 4

résolution du cas pratique numéro 1:

les faits: Albert par esprit de vengeance souhaite crever les 4 pneus ainsi que toutes le vitres de la voiture de Nadia. Il se rend au parking ou la voiture est garé dans le but de procédé à sa vengeance avec un couteau et une barre de fer. Albert trouve la voiture les vitres brisés et les pneus crever il quitte donc les lieux. Il est interpellé par la police et poursuivie pour tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui.

problème de droit: Albert peut il être poursuivis sur le fondement de la tentative ?

réponse :

en premier lieux il faut déterminer qu'elle est la loi qui s'applique. n'ayant pas d'indication de lieu ni de nationalité concernant l'auteur de l'infraction ou de la victime. nous partons du postulat que l'infraction est commise sur le territoire français et en vertu du principe de territorialité posé par le nouveau code pénal à l'article 113-2 qui dispose "les infractions commises en France relèvent du droit français, indépendamment de la nationalité de l'auteur ou de la victime". en l'espèce Albert ayant commis une infraction sur le territoire français se verra appliqué la loi pénale française.

en second lieux il faut déterminer quelle juridiction est compétente pour traité du litige: En l'espèce Albert est poursuivi pour tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui. si l'infraction avait été consommer la qualification pénale retenue aurait été destruction d'un bien appartenant à autrui, infraction traité à l'article 322-1 qui dispose que la destruction d'un bien appartenant à autrui est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amande. Cette infraction rentre dans la catégorie des délits c'est à dire des infractions moyennement grave. la juridiction compétente pour traité des délits c'est le tribunal correctionnel. En l'espèce Albert est poursuivi pour tentative de destruction d'un bien appartenant à autrui il s'agit donc d'un délit, la juridiction compétente est le tribunal correctionnel du lieux ou la tentative d'infraction à été commise.

il faut ensuite déterminé s'il y a bien tentative: la définition de la tentative se définit comme un acte de délinquance inaboutie. l'auteur ne pourra pas accomplir l'infraction. les articles 121-4 et 121-5 du code pénal dispose que " la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendante de la volonté de son auteur". le commencement d'exécution se caractérise par un acte présentant un lien causal avec l'infraction, c'est le corolaire qui amènera la consommation de l'infraction. En l'espèce Albert possède la volonté de crever les pneus et les vitres de la voiture de Nadia et pour se faire se rend au parking ou elle avait stationner sa voiture dans le but de consommer l'infraction. Le commencement d'exécution suppose un deuxième élément c'est l'absence de désistement volontaire, cela implique que les circonstances sont voulue par l'auteur lui même. Dès lors que le désistement est involontaire c'est à dire qu'il y a intervention de la police ou d'une tierce personne empêchant la réalisation de l'infraction la tentative est constituée. En l'espèce Albert ne s'est pas désisté volontaire au dernier moment avant de commettre l'infraction, lorsqu'il est arrivé sur les lieux la voiture n'avait plus ni pneus ni vitres. Une tierce personne est intervenue avant Albert l'empêchant ainsi d'aller au bout de l'infraction et de la consommer. Cependant la tentative se trouve constituée puisqu'elle possède un commencement d'exécution avec un acte qui aurait comme conséquence la consommation de l'infraction et un désistement involontaire.

La tentative de destruction de bien appartenant a autrui étant avéré, Albert pourrait risquer une condamnation, la tentative de destruction de bien est considéré comme un délit , et la tentative de délit n'est pas puni sauf quand une loi spécial le prévoit. En l'espèce ici il n'est pas question d'escroquerie ou de vol mais de tentative de destruction d'un appartenant à autrui

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