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Peut-on définir le droit administratif ?

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Par   •  20 Février 2019  •  Dissertation  •  1 980 Mots (8 Pages)  •  736 Vues

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Dissertation droit administration – Peut on définir le droit administratif ?

        Si certains auteurs tels que Léon Duguit ou encore Maurice Hauriou ont tenté de définir le droit administratif, le professeur Foillard affirme qu’« aucune définition ne rend parfaitement compte de la complexité et des subtilités du droit administratif ». En ce sens, le professeur Foillard met en évidence la difficulté qu’on les auteurs à définir le droit administratif et ce depuis des siècles.

        Cependant, il s’avère que tous les auteurs s’accordent sur le fait que « le droit administratif est le droit de l’administration », le droit étant, d’après le juriste et professeur Gérard Cornu, « un ensemble des règles de conduites socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société », et l’administration, défini a contrario par Georges Vedel, « la mission de l’Etat qui n’est pas celle consistant à juger ni celle consistant à exercer le pouvoir politique ».

        Le droit administratif n’a pas toujours existé et son apparition s’est faite progressivement. Tout d’abord la loi des 16 et 24 août 1790 a instauré, à travers les principes de séparation et d’interdiction, la théorie du ministre-juge dans laquelle c’est le ministre qui traitera tous les litiges liés à l’administration. Par la suite, la loi du 25 mai 1872 en son article 9 confère au Conseil d’état le pouvoir de statuer « sur les recours en matière contentieuse et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives », créant alors un  juge administratif accompagné d’une juridiction, le tribunal des conflits, pour traiter les différends entre les deux ordres juridiques. Enfin, le tribunal des conflits en 1873, à travers l’arrêt Blanco, créera le droit administratif grâce à l’expression suivante : « l’engagement de la responsabilité de l’Etat a ses règles spéciales qui varient selon la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ».

        Ainsi, si le droit administratif a été créer indirectement est-il possible de le définir ?

        Si effectivement un grand nombre d’auteurs essaye de trouver une définition du droit administratif (I), il s’avère tout de même compliquer d’en donner une qui soit exacte reflétant toute la complexité de la matière (II).

I/ Un essai de définition

        Les auteurs, au fil des siècles, ont tenté de définir le droit administratif. Il existe notamment deux doctrines assez liées : la doctrine classique (A) et la doctrine moderne (B).

  1. La doctrine classique

Le droit administratif défini comme étant le droit de l’administration est une notion très large de la matière. Tout d’abord il semblerait que le mot « administration » soit entendu comme « l’ensemble des organismes et autorités qui sous l’impulsion générale des pouvoirs politiques, assurent les multiples interventions de l’Etat moderne dans la vie sociale » (Professeur Yves Gaudemet). 

En effet, la conception organique  considère l’administration comme un ensemble d’institutions, de structures et notamment l’ensemble des organes qui relève des personnes publiques. En ce sens les auteurs classiques tels que Léon Duguit définissent le droit administratif à partir de cette conception. Ainsi, Léon Duguit affirma donc que « le droit administratif se défini avant tout par son objet, sa finalité qui est la gestion des activités de service public». Cependant Maurice Hauriou pense nécessaire d’ajouter une précision et explique que « le droit administratif se détermine par les moyens mis en œuvre par l’administration pour mener à bien sa mission de service public et que « si ces moyens sont ceux de la gestion publique alors le droit administratif s’applique et le juge administratif est compétent ». Malgré tout, le professeur Philippe Foillard estime que « ces deux définition ne reflètent pas suffisamment la complexité du droit administratif ».

Georges Vedel, quant à lui propose une doctrine plus complexe, « La doctrine des bases constitutionnelles du droit administratif ». L’idée de Georges Vedel est alors la suivante : il est possible de trouver dans la Constitution les bases objectives d’une définition de l’administration et du droit administratif. En ce sens, à partir de la Constitution, G. Vedel établi trois analyses. La première consiste à considérer l’administration comme un organe rattaché au gouvernement. La deuxième, l’analyse matérielle, exclue de l’activité du gouvernement ce qui n’a pas de caractère administratif, à savoir la diplomatie et les rapports avec les pouvoirs publics constitutionnels comme le Parlement. Enfin la troisième et dernière analyse, la juridique, exclue de l’activité administrative le recours aux procédés de droit privé.

        

Ainsi, à partir de ces différentes définitions, Georges Vedel s’accorde à dire que le droit administratif est  « le régime de puissance publique sous lequel est exercé l’ensemble des activités du gouvernement et des autorités décentralisées étrangère à la conduite des relations internationales et aux rapports entre les pouvoirs publics ».

B) La doctrine moderne

        En prenant en compte l’intérêt général dans la définition du droit administratif en 1952, Marcel Waline est le premier à parler de cette conception du droit administratif. Le droit administratif apparait alors comme le droit s’appliquant aux activités du gouvernement et ayant vocation à la satisfaction de l’intérêt général par l’utilisation de prérogatives de puissance publique.

        En ce sens c’est ici le second sens du mot « administration » qui est favorisé. Effectivement dans la doctrine moderne, préférant la « conception fonctionnelle », considère que l’administration est « l’activité même qu’assurent tous les organes publics, tels que l’Etat ou les collectivités territoriales, et qui les met en rapports multiples et divers avec les administrés » explique le professeur Foillard. Le droit administratif est encore le droit applicable à cette activité et à ces rapports. 

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