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Note de synthèse sur l'évolution jurisprudentielle de la responsabilité générale du fait d'autrui

Fiche : Note de synthèse sur l'évolution jurisprudentielle de la responsabilité générale du fait d'autrui. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  27 Septembre 2016  •  Fiche  •  563 Mots (3 Pages)  •  790 Vues

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La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde a t-elle pour pendant une

responsabilité générale du fait d’autrui ?

Initialement non mais un revirement de jurisprudence s’avérait nécessaire, notamment à cause des nécessités sociales : Les mineurs sont de plus en plus souvent confiés à des tiers, les individus pouvant être dangereux font l’objet d’un traitement en milieu ouvert créant un risque sociale auquel le code civil ne peut répondre.

Le revirement survint par trois arrêts de 1991, la Cour de Cassation déclare, sur le fondement de l’article 1384 al 1, responsable l’association chargée d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un handicapé des dommages que celui-ci cause.

Cet étendu de principe soulèvent plusieurs interrogations : concerne-t’il toutes les personnes dépendantes d’autrui ou seulement les personnes dangereuses ?

La Cour de Cassation dans deux arrêts du 22 mai 1995, étend la solution aux associations sportives. Elle énonce que ces associations ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leur membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion.Cette solution est étonnante car les participants sont en pleine possession de leurs capacités morales et physiques. Par ailleurs, les clubs sportifs exercent sur les joueurs une mission d’organisation de direction et de contrôle très different de celle des associations d’aide aux handicapés. Dans cette décision La Cour ne recherche pas ici une quelconque faute de l’association ou du membre, bien que en l’espace la faute est évidente.

La question de l’existence d’un faute est clarifiée dans un arrêt du 22 septembre 2005, La Cour de Cassation énonce qu’il faut relever l’existence d’un faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs même non identifiés. Elle précise également que le fautif doit être membre de cette association.

Par décision du 12 décembre 2002, la deuxième chambre civile étend encore le principe de responsabilité pour autrui en étendant la solution de 1995 aux clubs de majorettes. La dangerosité du sport n’est donc pas pris en compte. Par ailleurs, le cadre de cette responsabilité n’est plus seulement limité aux compétitions : elle peut intervenir dans le cadre de représentations.

C’est également posé la question de l’extension de la responsabilité du fait d’autrui aux individus ayant une contrôle ponctuel sur d’autres.

Dans un arrêt du 18 septembre 1996, la haute cour écarte la responsabilité des personnes qui agissent à titre bénévole et qui n’ont aucune garde juridique. Par arrêt du 25 février 1998, elle écarte également celle des tuteurs ou administrateurs légales sous contrôle judiciaire du juge des tutelles d’un majeur handicapé. Elle se ravise dans la décision du 28 mars 2000 en énonçant que le tuteur d’un mineur protégé a accepté la garde du mineur et la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie.

Dans un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de Cassation estime que une association chargée par décision du juge des enfants d’organiser de contrôler à titre permanent

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