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Fiche d’arrêts

TD : Fiche d’arrêts. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2020  •  TD  •  1 482 Mots (6 Pages)  •  538 Vues

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Fiche d’arrêt du document 2

L’arrêt est rendu par la sixième chambre A de la Cour d’appel de Rennes le 19 novembre 2018 sur la question de l’attribution du prénom, plus précisement la possibilité, pour les parents, d’attribuer un prénom comportant des caractères absent de l’alphabet français.

En l’espèce, les parents remarquant une faute sur le prénom de leurs fils, le manquement du tilde “ñ” sur une consonne du prénom. Ils font une demande de rectification auprès de l’officier d’état civil au visa des articles 99-1 du code civil et 1047 du code de procédure civile. Le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Quimper afin de faire annuler la rectification portant sur le tilde sur le 'n' du prénom de l'enfant. Le président du tribunal de grande instance de Quimper fait donc annuler la rectification du tilde sur la lettre “n”.

Les requérants ont interjeté appel agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur. Les parents considère que ce refus va à l’encontre du Code civil qui dispose, par l’article 57 alinéa 2, que “les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère”.

Ils demandent donc à la cour de reconnaître ce prénom qui tient son origine de l’héritage régionnal de ses deux parents, ils demandent à la cour de constater qu’il y a discrimination et “qu'il est contraire au principe constitutionnel d' égalité de traiter différemment un mot issu d'une langue étrangère et un mot issu d'une langue régionale reconnue”, ainsi qu’à la vie privée sous couvert de l’article 8 de la CEDHLF. Le ministère public rétorque que la liberté de choix du prénom consacré par l'article 57 alinéa 2 du code civil ne permet pas de retenir des prénoms comportant des signes diacritiques inconnus de la langue français. Il est obligatoire d’utiliser la langue française dans les actes civils depuis la loi du 2 Thermidor An II et de l'arrêté du 24 Prairial an XI. Même si, par l’article 57 alinéa 2 du Code civil, les parents ont une totale liberté dans le choix du prénom de leurs enfants; ce prénom doit être de issu de la langue française. Hors pour le ministère public ce n’est pas le cas de l’enfants des deux requérants, puisqu le tilde que comporte la lettre “n” n’est pas issu de la langue française. Toutefois en application de ce même article les prénoms de l'enfant sont donnés par ses père et mère sauf si le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

La Cour d’appel avait donc à répondre à la question de savoir si, contrairement à la loi du 2 Thermidor An II, il était possible pour deux parents de donner à leurs enfants un prénom comportant un caractère non issu de la langue française ?

La Cour d’appel de Rennes réponds par l’affirmative et valide l’utilisation du tilde sur la lettre “n” au motif qu’il ne porte ni atteinte au principe de rédaction des état civils en français, ni à l’intégrité de l’enfant.

Fiche d’arrêt du document 3

L’arrêt de chambre est rendu par la Cour Européenne de Droits de l’Homme (CEDH) le 11 octobre 2018 sur la question du changement de prénom avant même l’opération en vue de changer de changer de sexe.

En l’espèce, la requérante est une italienne née en 1965 qui a été inscrite dans les registres d’état civils à sa naissance comme étant un homme mais à toujours considéré que son identité sexuelle était féminine. C’est pour cela qu’elle mène sa vie sociale en tant que femme avec un prénom, donc, féminin. En 1999 elle entame un traitement afin de changer de sexe, et en 2001 le tribunal civil de Rome l’autorise à recourir à une opération chirurgicale de conversion de sexe. En 2001 la requérante fait la demande de changement de prénom précisant que, compte tenu de son aspect physique, il est nécessaire pour elle que son prénom soit en accord avec sa nouvelle identité sexuelle. Le préfet de Rome refuse estimant qu’en absence d’une décision judiciaire

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