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Droits des contrats

Fiche : Droits des contrats. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  28 Septembre 2019  •  Fiche  •  2 941 Mots (12 Pages)  •  330 Vues

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PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT

Titre 1 : La conclusion du contrat

Chapitre 1 : Les négociations

Section 1 : Le cadre

I. En l’absence de tout contrat

A) Des pourparlers sous l’égide du principe de liberté contractuelle

-La phase des pourparlers dure jusqu’à ce qu’il y ai un accord des parties sur les propositions pour aboutir à un échange des consentements.

-L'article 1112 du Code Civil dispose que : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » → Les parties sont libres de faire ou ne pas faire de négociations.

-Si on décide d’entrer en négociation, les parties sont libres de mener les négociations comme elles l’entendent, libres de rompre les négociations et libres de mener des négociations avec un tier.

-Le principe de liberté ne permet de faire tout et n’importe quoi, il faut se comporter de manière loyale et négocier de bonne foi (sans chercher à tromper l’autre).

1) La faute dans les négociations

-La faute peut être dans la conduite des négociations mais aussi dans la rupture des négociations. La rupture en elle même n’est pas fautive.

-La faute va pouvoir être caractérisée lorsque la rupture est abusive c'est à dire que ce sont les circonstances de la rupture qui sont problématiques.

-L’ordonnance de 2016 ne vise plus la notion d’abus mais de mauvaise foi. Le comportement de mauvaise foi caractérise la personne qui va rompre brutalement, de manière illégitime et unilatérale les pourparlers.

2) Le préjudice réparable

-L'article 1112 alinéa 2 du Code Civil dispose que « la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet ni de compenser la perte des avantages attendu du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ses avantages ».

-Il existe deux préjudices exclus, dont on ne peut pas demander réparation :

 Le fait de pouvoir obtenir l’équivalent des dommages et intérêts des produits que lui aurait apporté la conclusion du contrat. Sinon cela voudrait dire qu’il n’y a plus de droit de rompre les négociations.

 La perte de chance d’obtenir son avantage ne peut pas donner lieu à une indemnisation. Les préjudices indemnisables sont les frais occasionnés par la négociation.

B) L’encadrement légal de pourparlers

1) Le devoir général d’information

-L'article 1112-1 du Code Civil dispose que « celles des parties qui connait une information don l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son contractant ».

-Cet article prévoit in fine une sanction qui est la possibilité pour la victime (celle qui n’a pas été créancière du devoir d’information) :

→ soit d’engager la responsabilité délictuelle de la partie qui ne l’a pas informé.

→ soit, si le contrat a été conclu, elle pourra demander la nullité du contrat sur le terrain de l’erreur ou du dol.

a) Les personnes concernées

-Initialement dans la jurisprudence il y avait l’obligation de s’informer soi même et cette obligation pesait sur chacune des parties qui devaient s’informer sur les données nécessaires à la décision de contracter ou non.

-L’obligation de s’informer à laisser place à une obligation d’information dans le but de protéger le consentement.

-La jurisprudence a reconnue que la partie qui détenait l’information devait informer l’autre partie dès lors que les compétences de cette dernière ne lui permettaient pas de connaitre la chose.

-L'article 1112-1 alinéa 1er du Code Civil dispose que « dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». L’obligation d’informer l’autre ne peut être caractérisée soit en cas d’ignorance légitime de l’autre partie doit si le créancier pouvait faire confiance au débiteur.

-Deux notions importantes de l’ordonnance de 2016 :

 Notion d’ignorance légitime : L’ignorance va être légitime ou illégitime selon les circonstances. Avant l’ordonnance de 2016, l’obligation d’informer l’autre ne pouvait être reconnue que dans les cas où le cocontractant ne pouvait pas obtenir lui-même l’information. Le devoir d’informer l’autre commence là où s’arrête le devoir de s’informer.

 Notion de confiance : Il faut se demander si le créancier de l’obligation d’information était dans une relation particulière avec le débiteur c'est à dire s’il était dans une relation qui faisait qu’il pouvait se reposer sur lui ou non.

b) Le domaine d’obligation d’information

-L’obligation d’information n’est pas absolue, il y a une limite apportée par une jurisprudence de principe (codifiée à l'article 1112-1 du Code Civil) qui est l’arrêt Baldus rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation le 3 mai 2000 :

C’est un particulier qui a trouvé 50 photographies et il va les vendre au prix de 1000 francs l’unité. Celui qui va les acheter est un initié et il se rend compte que le prix est supérieur à la somme demandée par le vendeur. Le vendeur apprend par la suite que les photos avaient une valeur supérieure donc il va faire une action en nullité il va dire que l’acquéreur qui connaissait très bien la photographie aurait dû lui informer de la valeur que valait les photos. La CA avait fait droit à la demande et avait annulée les contrats de vente mais la cour de cassation va casser l’arrêt et elle va considérer qu’aucune obligation ne pèse sur l’acheteur même professionnel d’informer le vendeur sur la valeur de la chose qu’il vend.

-Le devoir d’obligation d’information ne peut pas porter sur la valeur d’une chose. L’idée est de protéger le consentement des parties

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