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Droit des contrats : Les vices du consentement

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Par   •  12 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 741 Mots (7 Pages)  •  352 Vues

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DROIT DES CONTRATS

TD n°5: L'erreur, le dol et la violence : vices du consentement

 

            L’arrêt qu’il est ici lieu de commenter a été rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation et traite de la réticence dolosive.

            Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : Par un acte dressé le 18 août 2008, un couple de personnes achètent un ensemble immobilier de deux maisons d'habitation à rénover à un homme. Cependant,  après la vente, les voisins des acquéreurs ont invoqué un droit de passage sur une des parcelles acquises, pour desservir leur propre parcelle. Ce faisant, les nouveaux propriétaires ont fait valoir une expertise qui a conclu à un état d'enclave de l'une des parcelles des propriétaires à celle de leurs voisins, justifiant alors une servitude de passage. N'ayant pas conclu en connaissance de cette servitude de passage, les nouveaux propriétaires et requérants, ont alors assigné l'homme qui leur a vendu l'ensemble immobilier, son notaire, et l'agent immobilier, en résolution de la vente, en restitution du prix et des dépenses engagées et en dommages-intérêts.

 

            Concernant la procédure de cet arrêt, après un jugement en première instance à Nîmes le 8 octobre 2015, l'homme qui a vendu l'ensemble immobilier et la société de l'agent immobilier reprochent à leurs adversaires d'attenter à leur intérêt légitime en faisant grief, pour cela ils se pourvoient en Cassation. Attendu que, sur le premier moyen, celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente du bien immobilier, la Cour de Cassation, dit que le moyen n'est pas fondé. Attendu selon le deuxième moyen, celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SCP de notaires. Par ces moyens, en soulignant la réticence dolosive du vendeur, la Cour de Cassation donne raison à la décision de la Cour d'Appel de Nîmes en rejetant le pourvoi formé par le vendeur et l'agent immobilier.

            La question de droit posée à la Cour de cassation était la suivante, peut-on faire valoir la résolution d'une vente sur le moyen de la réticence dolosive ?

            La cour de Cassation REJETTE le pourvoi aux motifs que « La Cour d'Appel, qui en a exactement déduit que M.X et l'agent immobilier avaient, par leurs fautes, engagé leur responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée et étaient tenus in solidum de verser des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., a légalement justifié sa décision ».

 

            La Cour de Cassation a pris compte de l'action en résolution de la vente par le couple pour réticence dolosive. Car le dol, qui est un vice du consentement est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées ont été telles, qu'il est évident que, sans elles, la victime n'aurait pas contracté. Qui plus est la servitude de passage à générer un préjudice valorisé lors de l'expertise. Ce faisant les acquéreurs n'ont pas contractés en connaissance de cause, les juges du fond ont alors appliqués l'article 1382 du Code civil.

 

            Aussi seront successivement vus, la réticence dolosive du vendeur (I), avec un partage de responsabilité, entraînant la résolution de la vente par la Cour de Cassation (II).

        I) La réticence dolosive du vendeur

 

        Les principaux éléments à la contraction d'un contrat sont le contenu lucide et certain, et le consentement qui ne doit pas être affecté d'erreur, de violence ou de dol, aussi le vendeur a manifesté une volonté de tromper ses co-contractants (A), et par la même occasion, un manquement volontaire à son devoir obligatoire d'information (B), des faits constituant un dol.

A) Une volonté manifeste, à tromper les co-contractants.

« N'avait pas déclaré de manière explicite la double servitude et les exigences informelles mais réelles de son voisin, aucune réserve sur l'étendue de la propriété transférée ne figurant à l'acte de vente »

        Attendu que, le dol est défini à l’article 1137 alinéa 1 du Code civil, qui dispose que : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.” Ainsi, la volonté manifeste de tromper, des mensonges ou des manœuvres consistent en un dol car sans ces manipulations, l’acquéreur n'aurait pas acheté le bien. En effet, les acheteurs n'étaient pas au courant des servitudes de passage qui sont un droit de passage sur le terrain d'un autre propriétaire Cette notion de dol, le mensonge par omission, a été concrétisé dans la jurisprudence sous les termes de réticence dolosive, ou de dol par réticence. C'est la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 qui a repris cela. En effet, l'article 1137 alinéa 2 du Code civil dispose les termes suivants « “Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”.

        En effet, le vendeur qui avait pourtant une connaissance parfaite des lieux car il y vivait depuis vingt-huit ans, a omis, volontairement cette servitude de passage lors de la vente, car il savait cette information décisive.

B) Un manquement volontaire au devoir obligatoire d'information.

« Qu'ayant souverainement retenu que n'était pas rapportée la preuve qu'avaient été fournis au notaire des éléments ou indices de nature à lui faire supposer l'existence de servitudes de passage pour état d'enclave ou de propriété d'un tiers sur une partie de l'un des deux immeubles vendus »

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